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CHAPITRE IV De» propowitioii

Art. 35. Procédure, — Les propositions de loi adressées au Sénat par le roi ou par la Chambre des représentants sont imprimées, distribuées et envoyées à l'examen d'une commission ou de plusieurs commissions réunies, sauf le cas où le Sénat décrète l'ur-

ni. — RÈGLEMENTS : SÈXAT 625

gence et la discussion immédiate. Le président, lorsque le Sénat ne sera pas réuni, désignera les commissions auxquelles les propositions de loi seront envoyées.

Les présidents de ces commissions en seront informés par le greffier, auquel ils feront connaître l'heure à laquelle les commissions devront être convoquées le jour de la première réunion du Sénat.

Art. 36. Initiative parlementaire. — Chaque sénateur a le droit de faire des propositions.

Art. 37. Propositions. Procédure. — Le sénateur qui veut faire une proposition la rédige sous la forme d'un projet de loi, sauf les cas où Tobjet n'est pas susceptible de cette forme; il la signe et la dépose sur le bureau. Il en est donné lecture par un des secrétaires. Si deux membres appuient la proposition, son auteur est admis à la développer au jour que le Sénat indique.

Art. 38. Prise en considération. — La proposition doit être appuyée par quatre membres au moins pour que la discussion puisse s'ouvrir sur la question de savoirsi le Sénat la prend en considération ; dans l'affirmative, la proposition est renvoyée à Texamen d'une commission ou de plusieurs commissions réunies, à moins que l'assemblée n'en prononce Tajourncment ou la discussion immédiate.

La proposition n'est imprimée et distribuée que si le Sénat l'ordonne.

Art. 39. Discussion. — La discussion qui suivra le rapport de la commission est divisée en deux débats : la discussion générale et celle des articles.

Art. 4o. — La discussion générale portera sur le principe et sur l'ensemble de la proposition ou d'un titre ou d'un chapitre de celle-ci. Elle sera suivie de la discussion des articles, qui s'ouvrira successivement sur chaque article et .sur les amendements qui s'y rattachent.

Moreaii et Delpech 40

Art* 4i« -* La discussion des articles sera remise au lendemain si cinq membres le demandent.

Art. 4a* Amendements. — Chaque sénateur peut présenter et développer des amendements, sous-amendements ou articles additionnels. Il doit les rédiger par écrit, les signer et les déposer sur le bureau.

Aucun amendement, sous-amendement ou article additionnel ne peut être mis en discussion qu'après avoir été appuyé par deux membres.

Art. 43. — Si l'assemblée décide qu'il y a lieu de renvoyer un amendement, un sous-amendement ou un article additionnel à la commission, la délibération peut être suspendue.

Art. 44* — Lorsque des amendements auront été adoptés ou des articles d^une proposition rejetés, le vote sur Tensemble aura lieu dans une autre séance que celle où il a été voté sur les derniers articles pro* posés.

^ Cette séance ne pourra, dans aucun cas, avoir lieu avant le jour suivant.

Dans la dernière séance, seront soumis à une nouvelle discussion et à un vote définitif les amendements adoptés, ainsi que les articles du projet primitif rejetés.

Il en sera de même des nouveaux amendements qui seraient motivés par cette adoption ou ce rejet.

Tous autres amendements sont interdits dans cette dernière séance.

Art. 45. — Quoique la discussion soit ouverte sur une proposition, celui qui Ta faite peut la retirer ; mais, si un autre membre la reprend, la discussion continue.

Art. 46. Votes. — Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui est établi par le règlement à Tégard des élections et présentations.

ni. — RÈGLEMEXTS : 8KNAT 627

En cas de partage de voix, la proposition mise en délibération est rejelée. Le Sénal ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

Art. 47- — Le résultat des délibérations de l'assemblée est proclamé par le président, en ces termes : Le Sénat adopte ow Ij* Sénat n'adopte pas.

Art. 48. — Chaque sénateur peut exiger que son vote soit inséré au procès verbal, mais sans en exprimer les motifs.

Toute protestation est interdite et ne peut être lue dans rassemblée, ni inscrite au procès-verbal.

Art. 49- Budget général c/f? /*A7a/(i)[i8 avril r884J. — Par dérogation aux dispositions générales du présent règlement^ il sera procédé de la manière suivante à la discussion et au uote d'un projet de loi réglant le budget général de F Etat :

I" Après la discussion sur r ensemble du projet de loi y chaque tableau du budget sera successivement mis en délibération^ en se conformant au règlement^ depuis la discussion générale du tableau jusqu'au uote inclusivement :

2* Le Sénat sera ensuite appelé à voter par assis et levé ou par appel nominal, s' il est régulièrement demandé, sur la partie du texte du projet de loi qui correspond au tableau ;

3' Avant de faire Fappel nominal sur l'ensemble du projet de loi, il sera procédé, s'il y a lieu, à un vote de révision, portant exclusivement sur les propositions qui

(i| Les dispositions visées par les articles 49, 50 % 3, 52{| 2, 3 el 4 et qui sont en italiques, indiquent la procédure à suivre en cas de présentation des budgets sous la forme d'un projet de loi unique contenant le « Budget général de l'Etal ■.

Lorsque les budgets sont présentés sous la forme de projets de lois distincts, ils sont renvoyés chacun séparément à l'examen des commissions compétentes formées comme il est dit à Tart. 50 {{ 1, 2, 4 et 5 {Adopté le 22 décembre 1881}.

f>28 HELGiyUE

auraient pour objet de mettre en concordance les ooies définitifs partiels.

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