III. — RÈGLEMENTS : SÉNAT 6f
et un de ses membres pour former les commissions permanentes des pétitions et des naturalisations.
Le président du Sénat préside de droit la commission à laquelle il appartient et la commission du budget général de F Etat, Les vice-présidents président également de droit, Tun la commission des pétitions, l'autre celle des naturalisations. .
La commission du budget général de l'Etat nomme à la majorité absolue un ou plusieurs de ses membres pour faire rapport sur l'ensemble et sur les diverses parties de ce budget.
Art. 53. Commission permanente. — A l'ouverture de chaque session, le Sénat nomme une commission permanente d'agriculture, de commerce et d'industrie, composée de neuf membres, dont un de chaque province. Elle choisit dans son sein son président et son vice-président. On suit, pour la nomination de cette commission, le mode indiqué à Fart. 5o.
Art. 54. — L'auteur d'une proposition peut assister et être entendu aux séances de la commission chargée de l'examen de sa proposition, même s'il n'est pas membre de cette commission.
Art. 55. Pétitions. — Un feuilleton, indiquant l'analyse de chaque pétition et, autant que possible, les conclusions des rapports de la commission sera imprimé et distribué vingt-quatre heures avant la présentation de ces rapports à l'assemblée ; Tordre de date et d'inscription au procès-verbal devra être obser\'é ; en cas d'urgence, le Sénat peut intervertir cet ordre.
Art. 56. Commissions spéciales. — Le Sénat peut, chaque fois qu'il le juge utile, nommer des commissions spéciales. Il fixe le nombre des sénateurs qui doivent en faire partie et suit, pour leur nomination, le mode indiqué à l'article 5o.
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CHAPITHE VI
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Art. 57. — Le Sénal, après le dépôt des rapports de la commission sur les demandes de naturalisation, fixe le jour auquel il sera procédé à la prise en considération. Il y aura au moins un jour franc entre ce jour et celui où le rapport a été déposé.
Art. 58. — Il est procédé par scrutin de liste à la prise en considération des demandes de naturalisation.
A cet effet, le bureau fait imprimer des listes portant les noms, prénoms,lieux de naissance, domiciles et professions des pétitionnaires sur la demande desquels la commission a fait son rapport, indiquant les avis des autorités consultées et les conclusions motivées de la commission.
Chaque membre reçoit cette liste à domicile. Il efface les noms des pétitionnaires auxquels il veut refuser la naturalisation.
Un secrétaire fait Tappel nominal ; les listes sont déposées dans une urne ; le bureau vérifie le scrutin; puis deux bureaux, composés chacun de deux scrutateurs tirés au sort et d'un des secrétaires, dépouillent les bulletins.
Art. 59. — Les listes ne peuvent contenir plus de vingt-cinq noms.
Les demandes de grande naturalisation et celles de naturalisation ordinaire sont portées sur des listes distinctes.
Les listes doivent être distribuées la veille au moins du jour du scrutin.