CHAPITRE IX Du giroflier
Art. 67. — Un greffier est nommé par le Sénat.
Les règles établies pour la formation du bureau sont applicables à cette nomination.
Le greffier est toujours révocable.
Art. 68. — Le greffier est placé près du bureau, dans le local des séances. Il est chargé, sous la direction des secrétaires, de la rédaction du procès-verbal des séances, du classement et de la conservation des archives, et de toutes les pièces appartenant au Sénat ainsi que de la bibliothèque.
Art. 69. — Il surveille l'impression et Texacte distribution des pièces, ainsi que l'expédition des billets de convocation, et fait généralement tout le travail qui est du ressort du bureau.
Art. 70. — Il ne peut, à moins d'y être autorisé par le bureau, donner communication d'aucune pièce appartenant aux archives à d'autres qu'à des membres du Sénat.
Art. 71. — Le greffier tient la comptabilité et les écritures de la questure ; il règle Tordre du service et surveille les employés.
Art. 72. — Le traitement du greffier est fixé par le Sénat.
Art. 73. — Encasde maladie ou d'empêchement du greffier, un des secrétaires en remplit les fonctions.