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CHAPITRE IX Du giroflier

Art. 67. — Un greffier est nommé par le Sénat.

Les règles établies pour la formation du bureau sont applicables à cette nomination.

Le greffier est toujours révocable.

Art. 68. — Le greffier est placé près du bureau, dans le local des séances. Il est chargé, sous la direction des secrétaires, de la rédaction du procès-verbal des séances, du classement et de la conservation des archives, et de toutes les pièces appartenant au Sénat ainsi que de la bibliothèque.

Art. 69. — Il surveille l'impression et Texacte distribution des pièces, ainsi que l'expédition des billets de convocation, et fait généralement tout le travail qui est du ressort du bureau.

Art. 70. — Il ne peut, à moins d'y être autorisé par le bureau, donner communication d'aucune pièce appartenant aux archives à d'autres qu'à des membres du Sénat.

Art. 71. — Le greffier tient la comptabilité et les écritures de la questure ; il règle Tordre du service et surveille les employés.

Art. 72. — Le traitement du greffier est fixé par le Sénat.

Art. 73. — Encasde maladie ou d'empêchement du greffier, un des secrétaires en remplit les fonctions.

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