CHAPITRE XII Des eouifés
Art. 79. — Hors le cas de maladie, nul sénateur ne peut s'abstenir d'assister à une séance sans avoir pré-
venu le président, et ne peut s'absenter pendant plus de trois jours sans un congé de l'assemblée.
Il sera tenu note, dans un registre spécial, de tous les congés accordés, ainsi que de toutes les absences faites en vertu du paragraphe précédent.