CHAPITRE xm
De la pollec du Sénat et des trlbuneiB.
Art. 8o. — La police du Sénat est exercée, au nom de l'assemblée, par le président, qui donne à la garde de service les ordres nécessaires.
Art. 8i. — Nul ne présente au Sénat des pétitions en personne ou de vive voix. Sauf les sténographes, les rédacteurs du Compte-rendu analytique et les huissiers attachés au service de rassemblée, nul ne peut, sous aucun prétexte, s'introduire dans l'enceinte où siègent les sénateurs.
Art. 82. — Pendant tout le cours de la séance, les personnes placées dans les tribunes se tiennent assises, découvertes et en silence.
Art. 83. — Toute personne qui trouble Tordre ou qui donne des marques d'a|)probalion ou d'improbation dans les tribunes en est immédiatement expulsée. Elle est traduite sans délai, s'il v a lieu, devant l'autorité compétente. Cet arlicleest affiché à chaqueportedes tribunes.
Art. 84. — Un Manuel contenant le règlement du Sénat, la Constitution et les principales lois orçcaniques est remis à chaque membre lors de son admission dans l'assemblée.