CHAPITRE XIVJl
De la réTislon de la Cansiliatlon.
Art. 85. — Lorsque le pouvoir législatif a déclaré qu'il y a lieu à la révision de certaines dispositions constitutionnelles, ces déclarations sont, dès le début de la nouvelle session, renvoyées par le Sénat à l'examen d'une commission de 21 membres, y compris le président de l'assemblée, qui fait de droit partie de la commission.
Ces membres sont nommés au scrutin de liste par le Sénat, conformément aux || 4 et 5 de l'art. 5o du règlement
Art. 86. -Le président du Sénat préside la commission. Celle-ci désigne parmi ses membres un vice-président, un ou plusieurs rapporteurs et un ou plusieurs secrétaires.
Art. 87. — Toutes propositions de modification ou de rédaction nouvelle des articles à reviser sont soumises à la commission sans que le Sénat ait préalablement à les prendre en considération ou à les examiner en commission.
Art. 88. — Nonobstant la clôture de la session, la commission peut siéger, et être saisie directement de propositions émanant soit du gouvernement, soit de l'initiative parlementaire.
Art. 89. — Le texte des propositions, qu'elles émanent du gouvernement, de l'initiative parlementaire, de la commission ou d'un de ses membres, si celui-ci le désire, est imprimé et distribué aux membres du Sénat.
(l) Dispositions complémentaires apportées au rôe^Iemcnt du Sénat et adoptées le 29 juillet 1892.
II en est de même de l'exposé des motifs qui serait présenté à l'appui des propositions.
Art. 90. — La commission peut ordonner l'impression des procès-verbaux de ses séances et leur distribution aux membres du Sénat.
Art. 91. — Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages.
La commission ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.
Les ministres peuvent assister aux séances de la commission et doivent y être entendus quand ils le demandent.
La commission peutégalement lesinviteràlaséance.
20 RÈGLEMENT DE LA CHAMBRE' DES REPRÉSENTANTS (9 mai 1860).
SOMMAIRE
Chapitiie I***.... — Du bureau provisoire et de la vérification des pouvoirs (art. 1-4).