III. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
tion d'un président, de deux vice-présidents et de quatre secrétaires.
Art. 6. Nomination du bureau. — Toutes ces nominations sont faites à la majorité absolue ; il est procédé successivement à un scrutin spécial : i® pour la nomination du président ; 2<» pour celle du premier vice-président ; 3** pour celle du second vice-président.
La nomination des secrétaires est faite au scrutin de liste {Adopté le 28 novembre i85o).
Cependant, au troisième tourde scrutin qui estcelui de ballottage, la majorité relative suffit.
Dans le cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est nommé.
Art. 7. Dépouillement du scrutin, — Les secrétaires vérifient le nombre des volants ; des scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin.
Art. 8. Chambre constituée. — Lorsque la Chambre est constituée, elle en donne connaissance au roi et au Sénat.
Art. 9. Fonctions du président. — Les fonctions du président sont de maintenir Tordre dans l'assemblée, de faire observer le règlement, d'accorder la parole, de poser les questions, d'annoncer les décisions de la Chambre et de porter la parole en son nom et conformément à son vœu.
Il ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener ; s'il veut discuter, il quitte le fauteuil, et ne peut reprendre qu'après que la discussion sur la question est terminée.
Art. 10. Fonctions des secrétaires. — Les fonctions des secrétaires sont de surveiller la rédaction du procès-verbal, d'inscrire pour la parole les députés suivant Tordre de leur demande, de donner lecture des propositions, amendements et autres pièces qui doivent être communiquées à la Chambre, de tenir note des résolutions, de faire Tappel nominal, de tenir note
des votes, en un mot de faire tout ce qui est du ressort du bureau.
Les secrétaires peuvent parler dans les discussions, mais en prenant chaque fois place parmi les députés.
Art. 1 1 . Durée des mandats et remplaçants. — Tous les membres du bureau sont nommés pour une session, sauf les cas de vacances extraordinaires. A défaut du président et des vice-présidents, le doyen d'âge préside la Chambre ou ses députations. A défaut de secrétaires, les membres les plus jeunes les remplacent {Adopté le 3o avril 1875).