‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 322 sur 359 · CHAPITRE ni De Ifi tenue des séauceii · texte numérisé non relu

CHAPITRE ni De Ifi tenue des séauceii

Art. 12. Ouoerture des séances. Ordre du jour, — Le président fait l'ouverture et annonce la clôture des séances.

Il indique, à la fin de chacune d'elles, après avoir consulté la Chambre, le jour de la séance suivante et l'ordre du jour, lequel sera afhché dans la salle. Sauf résolution contraire, dictée par l'urgence de certains travaux législatifs, la Chambre ne siège ni le lundi, ni le samedi.

Si la Chambre n'en a pas décidé autrement, le commencement de la séance est fixé à i heure 45 minutes {Adopté le 21 novembre 1892).

Art. i3. Liste de présence. — Une liste de présence est mise une demi-heure avant la séance à la disposition des membres pour être signée par eux.

Appel nominal — A l'heure fixée pour la séance, le président prend connaissance de cette liste; il peut, soit ouvrir immédiatement la séance, soit faire procé-

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