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III. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES REl'UÉSENTAKTS

der à Tappel nominal des membres qui n'ont point signé la liste de présence.

Il n'y a point de réappel ; mais le président invite les membres qui seraient présents avant la clôture deTappel, et qui n'ont point répondu, à se faire inscrire.

Si l'on n'est pas en nombre, le présidient déclare qu'il n'y a pas de séance et fixe la prochaine séance à l'un des quatre jours suivants.

Inscription des présents et des absents. — La liste des membres présents est portée au procès-verbal. Si la -Chambre n'est pas en nombre, la liste des membres présents et des membres absents est insérée aux Annales parlementaires ; elle est suivie de l'indication des membres qui ont déclaré être absents pour cause de maladie [Adopté le 3o avril 1875).

Art. i4« Procès-verbal. — Le procès-verbal de la dernière séance est déposé sur le bureau une demiheure avant la séance.

Tout membre a le droit, pendant la séance, de réclamer contre sa rédaction.

S'il s'élève une réclamation contre la rédaction, Fun •des secrétaires a la parole pour donner les éclaircissements nécessaires. Si, nonobstant cette explication, la réclamation subsiste, le président prend l'avis de la Chambre.

Si la réclamation est adoptée, le bureau est charjçé de présenter, séance tenante, ou au plus tard dans la «éance suivante, une nouvelle rédaction conforme à la décision de la Chambre.

Si la séance s'écoule sans réclamation contre le procès-verbal, il est adopté {Adopté le 3o avril 187;")).

Art. i5. Pétitions, — Les secrétaires font chaque jour insérer aux Annales parlementaires, dans If compte-rendu de ta séance, l'analyse sommaire des pétitions adressées à la Chambre depuis sa dernière séance; ils proposent, soit le renvoi pour examen, soil Morcau et Delpech 41

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le dëpôt sur le bureau de la Chambre, soit le renvoi à M. le ministre de la Justice, s'il s'agit d'une demande de naturalisation.

Chaque membre a le droit, dans l'une des trois séances suivantes, de faire une autre proposition ; s'il n'en est pas fait, celle des secrétaires est adoptée {Adopté le 3o avril 1875).

Art. 16. Messages. — Le président donne connaissance à la Chambre des messages, lettres et autres envois qui la concernent, à l'exception des écrits anonymes (Arfo/)/^' /^3o a«W/ 1875).

Art. 17. Places des ministres. — H y a dans la salle des places exclusivement réservées aux ministres et aux commissaires du roi.

Art. 18. Ordre de parole. — Aucun député ne peut parler qu'après s't^tre fait inscrire ou après avoir demandé de sa place la parole au président et Tavoir obtenue.

La parole est accordée suivant l'ordre des demandes ou inscriptions.

Il n'est dérogé à cet ordre que pour accorder la parole alternativement pour, sur et contre les propositions en discussion. [Les ministres et les rapporteurs peuvent toujours être entendus] {Adopté le 2C) janvier

La parole sur est exclusivement réservée aux orateurs qui auraient des amendement* à proposer, lesquels amendements ils devront déposer sur le bureau en (juittant la tribune.

Lecture d la tribune. — L'orateur ne peut s'adresser qu'au président ou à l'assemblée. Les députés parlent de leur place ou de la tribune et debout. Les rapports, les exposés de propositions ou d'amendements et les lectures de pièces se font à la tribune.

Art. 19. Police de la tribune, — Toute imputation de mauvaise intention, toute autre personnalité, tout

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