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III. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES REPRKSKNTANTS

Hiis;ne d'approbation et d'improbation sont interdits.

Art. 20. Inscription des orateurs. — Dans les discussions précédées du rapport de la section centrale ou d'une commission, les orateurs ne peuvent se faire inscrire qu'après la lecture ou le dépôt de ce document (^rfo/)/^'/^ 3o auril 1870).

Art. 21. Rappel au règlement et à la question, — Nul n'est interrompu lorsqu'il parle, si ce n'est pour un rappel au règlement. Si un orateur s'écarte de la question, le président seul l'y rappelle. Si un orateur, après avoir été deux fois dans le même discours rappelé à la question, continue à s'en écarter, le président doit consulter la Chambre pour savoir si la parole ne sera pas interdite à l'orateur, pour le reste de la séance, sur Ik même question.

Art. 22. Nombre de discours limité. Durée de discours limitée. — Nul ne parle plus de deux fois sur la même question, à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

Art. 23. — l/assemblée pourra toujours décider que, dans une discussion, les orateurs, autres que les ministres et les rapporteurs, ne pourront parler que pendant un temps déterminé {Adopté le 29 janvier

Art. 24. Position de la question. Rappel au règlement. Fait personnel. — Il est toujours permis de demander la parole sur la position de la question, pour rappeler au règlement ou pour répondre à un fait personnel.

Art. 25. Réclamation d^ ordre du jour, de priorité y de rappel au règlement. Question préalable. Question d\ijournement. — Les réclamations d'ordre du jour, de priorité et de rappel au règlement ont la préférence sur la question principale et en suspendent toujours la discussion. La question préalable, c'est-à-dire celle qu'il n'y a pas lieu à délibérer, la question d'ajourné-

ment, c'est-à-dire celle qu'il y a lieu de suspendre la délibération ou le vote pendant un temps déterminé, sont mises aux voix avant la proposition principale {Adopté le 3o avril 1870).

Art. 26. Ordre des votes, — L'ordre de la mise aux voix des questions posées doit se faire de manière que toutes les opinions puissent le mieux se produire.

On suit à cet efTet les règles suivantes :

Dans une proposition renfermant plusieurs questions^ la division est de droit lorsqu'elle est demandée.

Lorsque plusieurs propositions sont faites sur un même point, les propositions qui peuvent être mises aux voix sans exclure le vote des autres ont la priorité; entre les propositions dont le vole des unes exclut la mise aux voix des autres, la priorité est attribuée à celles ([ui ont le plus d'étendue (AdoptéleZo avril 1870).

Art. 27. Clôture. — Si vingt {Adopté le 17 octobre 1899) membres demandent la clôture d'une discussion, le président la met aux voix ; il est permis de prendre la parole pour et contre une demande de clôture.

Il n'est pas permis de prendre la parole entre deux épreuves.

Avant de fermer la discussion le président consulle la Chambre pour savoir si elle est suffisamment instruite; dans le doute, après une seconde épreuve, la discussion continue (Adopté le 3o avril 1875).

Art. 28. Vote, Appel nominal. — Sauf le vote sur l'ensemble des lois ((ui a toujours lieu par appel nominal et à haute voix, la Chambre exprime son opinion par assis et levé, à moins que [dix membres au moins (Adopté le 28 septembre 1899) ne demandent le vote par appel nominal et à haute voix.

Le bureau inscrit le nom de ces membres, et l'appel nominal commence par eux.

Si f//.7? d'entre eux n'y répondent point, la demande d'appel nominal est censée abandonnée.

m. — HÈGLEMEXTS : CHAMBRE DES KEPUÉSENTANTS 643

Le nombre dix est réduit à cinq pour les voles sur les articles des projets de loi et les amendements y relatifs {Adopté le 28 septembre 1899).

Le vote par assis et levé n'est complet que par répreuve et la contre-épreuve ; le président et les secrétaires décident du résultat de l'épreuve et de la contre-épreuve, qui peuvent se répéter; s'il y a doute après la répétition, il est procédé à l'appel nominal.

Après l'appel nominal, le président invite les membres qui n'auraient point voté à prendre part au vote {Adopté le 3o avril 1875).

Le compte des votes est arrêté par le président et les secrétaires.

Chaque jour, avant de procéder au premier vote par appel nominal, on tirera au sort le nom du membre parlequel on commencera cet appel, [après avoir appelé, s'il y a lieu, les membres qui ont demandé l'appel nominal] (Adoptéle 28 septembre 1899) ; si d'autres appels nominaux ont lieu dans la même séance, ils se feront de la même manière.

Art. 29. Vote collectif. — Lorsque plusieurs propositions de loi relatives à des intérêts particuliers ou locaux, présentées ensemble et comprises dans un seul rapport, ne donnent lieu à aucune réclamation, il sera voté sur l'ensemble par un seul appel nominal.

Art. 3o. Abstention. — Tout membre qui, présent dans la Chambre lorsque la question est mise aux voix, s'abstient de voter, sera invité par le président, après l'appel nominal, à faire connaître les motifs qui l'engagent à ne pas prendre part au vote.

Art. 3r. Comité secret. — Les députés qui demandent que la Chambre se forme en comité secret rédigent leur demande par écrit et la signent.

Leurs noms sont inscrit^ au procès-verbaL

Art. 32. Questions. — Le membre qui désire poser une question au gouvernement en remet le texte écrit

au président; [ce texte ne peut énoncer que les faits indispensables pour le rendre intelligible] {Adopté le 28 mars 1901) ; le président le fait insérer^au Compterendu analt/iû/ue et aux Annales parlementaires sous une rubrique spéciale et, sous son numéro d'ordre, à Tordre du jour de la séance où il y doit être répondu.

Le ministre en cause répond au début de la séance du marrf/ suivant, à moins que, d'accord avec celui-ci, la Chambre ne déclare Turçence.

Sitôt leurs explications échangées, l'incident est clos (Adopté le 'i^ janvier 1897).

Une question ne peut être signée par plus de trois membres [Adopté le 28 mars 190 1).

Art. 33. Interpellations. — Le membre qui se propose d'interpeller le gouvernement fait connaître au président l'objet de son interpellation par une déclaration écrite.

Le président donne lecture de ce document (Adopté le 2^1 janvier 1897).

L'interpellation est inscrite à Tordre du jour de la séance du mardi suivant et éventuellement à la suite des autres interpellations y figurant déjà.

L'exposé de Tinterpellation ne peut dépasser une demi-heure.

Si le ministre compétent ne prend pas aussitôt la parole, Tinterpellation est close, et l'auteur seul est encore admis à prendre la parole pendant quinze minutes au plus.

Après les explications du gouvernement, quatre orateurs au pi us, y compris Tauteurde l'interpellation qui aura droit à un tour de priorité, pourront encore prendre la parole, mais pendant quinze minutes au plus.

Sur la demande du cinquième des membres de la Chambre, Tinterpellation peut être fixée à une séance plus ra[)prochée ou, d'accord avec le gouvernement, à la séance même.

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Dans ce cas, les mesures limitant le nombre des orateurs et le temps réservé à chacun d'eux ne sont pas applicables.

Une interpellation sera épuisée en une séance ; il ne sera déroçé à cette règle que si les deux tiers des membres présents en décident autrement (Adopté le 28 mars 1901).

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