‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 325 sur 359 · CHAPITRE IV De la discipline · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV De la discipline

Art. 34. Rappela tordre. — Si un membre trouble Tordre, il y est rappelé nominativement par le président ; en cas de réclamation, le président consulte rassemblée. Si celle-ci maintient le rappel à Tordre, il en est fait mention au procès-verbal.

Art. 35. Censure ^exclusiontempor aire. — La censure avec inscription au procès-verbal ou Texclusion temporaire du palais de Tassemblée peut, sur la proposition du président, être prononcée par la Chambre con tre le membre qui trouble Tordre {Adopté le 2^ janvier

Art. 36. Conséquences de Texclusion. — L'exclusion entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de la Chambre et de reparaître dans le palais de Tassemblée {Adopté le 29 janvier 1897).

Art. 37. Point de départ de Vexclusion. — Elle porte sur le restant de la séance au cours de laquelle elle est prononcée {Adopté le 2^ janvier 1897).

Art. 38. Résistance de Vexclu. — Si le député exclu n'obtempère pas à Tinjonction de sortir de la Chambre qui lui est faite par le président, la séance est suspendue ou levée.

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Dans ce cas, et de plein droit, le membre encourt l'exclusion durant les huit séances suivantes [Adopte le 29 janvier 1897).

Art. 39. Cessation de Vexclusion. — Le membre qui a encouru l'exclusion temporaire peut en faire cesser les effets à partir du lendemain du jour ou la mesure a été prise, en déclarant par écrit « qu'il regrette d'avoir méconnu la décision de la Chambre». Lecture de cette déclaration est faite à rassemblée par le président " [Adopté le 2^ janvier 1897).

Art. 4o. Récidive de reœclusion. — La disposition de l'article précédent n'est pas applicable au membre qui, dans le cours de la même session, a encouru pour la troisième fois l'exclusion temporaire ; la durée de celle-ci s'étend dans ce cas àr/uinse séances (Adopté le 2Q janvier 1897).

Art. 4i- Vote en cas d'exclusion. — Si, pendant la durée de l'exclusion, il intervient un vote où le suffrage du membre exclu aurait pu être décisif, le vote devra être repris lorsque l'exclusion aura cessé, à moins que l'assemblée ne juge préférable d'admettre le membre au vote durant V Gxc\vks\0ïi {Adopté le 'lij j'anvier 1897).

Art. [\'i. Suspension de séance. — Si rassemblée devient tumultueuse, le président annonce qu'il va suspendre hi séance. Si le trouble continue, il suspend la séance pcMidant une heure, durant laquelle les députés se réunissent dans leurs sections respectives. L'heure écoulée, la séance est reprise de droit.

Art. /|3. *S'///>/^rf?5.s7W/ ri/zx Annales parlementaires e/ /iwCom[>te-rendu analytique. — Le président peut faire supprimer des Annales parlementaires et du Compterendu anali/tif/ur les paroles contraires à Tordre ou celles qui auraient été prononcées par un membre qui n'avait pas la parole (Adopté le 'H) janvier 1897).

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