‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 335 sur 359 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Do Ia qaestare et de la eonmilsfiiloii de eomptabilllè.

Art. 90. Questeurs. — Deux représentants, ou un plus grand nombre, si la Chambre le juge convenable, remplissent les fonctions de questeurs.

Art. 91. Nomination des questeurs, — Ils sont nommés^ par bulletin de liste et de la même manière que le bureau, pour le terme de deux ans.

Art. 9a. Fonctions des questeurs. — Les questeurs sont chargés de toutes les mesures relatives au matériel, au cérémonial et aux dépenses de la Chambre.

Art. 93. Rapports de la questure avec le Sénat. — Ils se concertent avec les personnes désignées à cet effet par le Sénat, pour les mesures qui concernent Tentrelien du palais législatif et pour toutes celles qui intéressent en commun les deux Chambres.

Art. 94. Comptabilité de la Chambre. — Une commission de six membres, présidée [par le président ou l'un desvice-présidenls qu'il délègue] (.lrfo/>^e7é'i4yttm 1889) est chargée de l'examen de la comptabilité des fonds de la Chambre.

Les membres de cette commission sont nommés par la Chambre en assemblée générale ou en sections, au commojncement de chaque session.

Art. 95. Attributions de la commission de comptabilité, — La commission vérifie et apure tous les comptes,même les comptes antérieurs non rég-lés ; elle fait un récolementgénéraldu mobilier appartenant àlaChambre et le soumet à son approbation.

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