CHAPITRE xn
He la pollee de la Cbanibre et des tribunes.
Art. 1 01m Police de la Chambre. — La police de la Chambre lui appartient. Elle est exercée en son nom par le président, qui donne à la garde de service les ordres nécessaires.
Art. io3. Entrée de la salle des séances interdite. — Nul étranger ne peut, sous aucun prétexte, s'introduire dans l'enceinte où siègent les membres de la Chambre.
Art. io4. Tribunes. — Pendant tout le cours de la séance, les personnes placées dans les tribunes se tiennent assises, découvertes et en silence.
Toute personne qui trouble Tordre est sur le champ exclue des tribunes. Elle est traduite sans délais s'il y a lieu, devant l'autorité compétente.
Cet article est imprimé et affiché à chaque porte des tribunes.