CHAPITRE XIII
De la réwlftlon de la C^onstUaileii (1).
Art. io5. Nomination de commission. — Lorsque le pouvoir h^gislatif a déclart^ qu'il y a lieu à la révision de certaines dispositions constitutionnelles, ces déclarations sont, dès le début de la nouvelle session, renvoyées par la Chambre à Texamen d'une commission de vingt et un membres^ y compris le président de l'assemblée.
Ces membres sont nommés par la Chambre au scrutin de liste, conformément à ce qui est prescrit aux articles 6 et 70 du règlement.
Art. 106. Bureau de la commission. — Le président de la Chambre préside la commission. Celle-ci désigne parmi ses membres un vice-président et deux secrétaires.
Art. 107. Attributions de la commission. — Toutes propositions de modification ou de rédaction nouvelle des articles à reviser sont soumises à la commission, sans que la Chambre ait préalablement à en autoriser la lecture, à les prendre en considération ou à les examiner en sections.
Art. 108. Permanence et compétence de la commission. — Nonobstant la clôture de la session, la commission peut siéger et être saisie directement de propositions émanant soit du gouvernement, soit de Tinitiativc parlementaire.
Art. 109. Impressions. — Le texte des propositions, qu'elles émanent du gouvernement, de l'initiative parlementaire, de la commission ou d'un de ses membres.
(1) Les dispositions contenues dans l<;s articles 105 à 113 ont cte ;idoi)tees le ib juillet 18'Ji (Xote des traducteurs j .