CONSTITUTION DE L'EMPIRE ALLEMAND, DU 16 AVRIL
Art. 5. — Le pouvoir législatif de l'Empire s'exerce par le Conseil fédéral (Bundesrath) et le Reichstag, L'accord des majorités de l'une et de l'autre assemblée est nécessaire et suffisant pour toute loi de l'Empire. — En cas de dissentiment dans le Conseil fédéral à l'occasion de projets de loi sur Tarmée, la marine militaire, et les impôts mentionnés à l'art. 35, la voix du président l'emporte, s'il se prononce en faveur du maintien des dispositions existantes.
Art. 7. — Chaque membre du Conseil fédéral a le droit de faire des propositions et de les développer; le président de la Confédération est tenu de les mettre en délibération. — Les décisions se prennent, sauf les restrictions spécifiées aux articles 5, 7, 87 (i) et 78, à la majorité simple.
Les votes qui ne sont pas émis avec des pouvoirs
(1) Art. 37. — Dans les décisions relatives aux règlements administratifs 00 aux iostruclions tendant à Texécution de la législation commune (art. 35), la voix du président de la Confédération l'emporte, s'il se prononce pour le maintien des règlements ou instructions en Tig^eur.
réguliers ne comptent pas. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. — Dans les décisions sur une question qui, d'après la présente Constitution, n'est point commune à tout l'Empire, les seules voix qui comptent sont celles des Etats auxquels la question à résoudre est commune.
Art. 8. — Le Conseil fédéral nomme dans son sein des Commissions permanentes : i® de Tarmée de terre et des fortifications ; 2° de la marine ; 3** des tarifs douaniers et des impôts ; 4° du commerce et des échanges ; 5® des chemins de fer, postes et télégraphes ; 6^ de la justice; 7® de la comptabilité. — Dans chacune de ces commissions doivent être représentés au moins quatre Etats fédéraux, en dehors du président de la Confédération ; chaque Etat n'y a qu'une seule voix.
Dans la commission de l'armée de terre et des fortifications, la Bavière a un siège permanent ; les autres membres de cette commission sont nommés par l'Empereur, ainsi que les membres de la commission de la marine ; les membres des autres commissions sont choisis par le Conseil fédéral. Les commissions sont renouvelables chaque année pour toute la session du Conseil fédéral ; les membres sortants sont rééligibles. — De plus, il est nommé dans le Conseil fédéral une Commission des affaires étrangères, composée des représentants des royaumes de Bavière, de Saxe et de Wurtemberg, et de deux représentants des autres Etats choisis tous les ans par le Conseil fédéral. La présidence de cette commission appartient à la Bavière. Les employés nécessaires aux travaux des commissions sont mis à leur disposition.
Art. 9. — Tout membre du Conseil fédéral a le droit de se rendre dans le Reichslag, et d'y être entendu chaque fois qu'il le désire, à l'effet d'exposer