I. — CON>iTITUTION
Topinion de son gouvernement, quand même cette opinion n'aurait pas été adoptée par la majorité du Conseil fédéral. — Personne ne peut être à la fois membre du Conseil fédéral et du Reichstag.
Art. 12. — L'Empereur convoque, ouvre, proroge et clôt le Conseil fédéral et le Reichslag.
Art. i3. — Le Conseil fédéral et le Reichstag sont convoqués tous les ans. Le Conseil fédéral peut être convoqué sans le Reichstag, en vue de la préparation des travaux, mais le Reichstag ne peut être convoqué sans le Conseil fédéral.
Art. i4. — La convocation du Conseil fédéral doit avoir lieu chaque fois qu'elle est demandée par un tiers des voix qui le composent.
Art. i5. — La présidence du Conseil fédéral et la direction de ses travaux appartiennent au Chancelier de TEmpire. Ce dernier est nommé par TEmpereur. — Le Chancelier de l'Empire peut se faire représenter, au moyen d'une substitution écrite, par tout autre membre du Conseil fédéral.
Art. i6. — Les propositions qui doivent être déférées au Reichslag en raison des décisions du Conseil fédéral lui sont transmises au nom de l'Empereur. Ces propositions sont soutenues par des membres du Conseil fédéral, ou par des commissaires spéciaux nommés par le Conseil fédéral.
Art. 22. — Les discussions du Reichstag sont publiques. Les comptes-rendus véridiques des discussions des séances publiques du Reichslag sont affranchis de toute responsabilité.
Art. 23. — Le Reichstag a le droit de proposer des lois dans les limites de la compétence de TEmpire, et de renvoyer les pétitions qui lui sont adressées au Conseil fédéral et au Chancelier de TEmpire.
Art. 25. — En cas de dissolution du Reichslag, des élections nouvelles doivent avoir lieu dans le délai de
60 jours, et le Reichstag ainsi nommé doit être rénni dans un délai de 90 jours à compter de la dissolution.
Art. 26. — Le Reichstag ne peut, sans son consentement, être prorogé pour plus de trente jours, ni être prorogé deux fois durant le cours de la même session.
Art. 27. — Le Reicbstag examine et vérifie les pouvoirs de ses membres. Il organise au moyen d'un règlement Tordre de ses travaux et sa discipline intérieure. Il nomme ses président, vice-présidents et secrétaires.
Art. 28 (modifié, loi du 24 février 1878). — Les décisions du Reichslag sont prises à la majorité absolue des voix. Pour la validité de ces décisions, la majorité des membres, calculée sur leur nombre légal, doit être présente.
Art. 78. — Les modifications à la Constitution ont lieu sous forme de lois. Elles sont considérées comme rejetées quand, dans le sein du Conseil fédéral, quatorze voix se prononcent contre elles. Les dispositions delaConstilution de l'Empire qui établissent en faveur de certains Etats confédérés des droits spéciaux visà-vis de Tensemble de la Confédération ne peuvent être modifiées qu'avec l'assentiment des Etats en question.
!• RÈGLEMENT REVISÉ DU BUNDESRÂTH, DU 26 AVRIL 4880 (i)
801CMAIRE
l. Re présentation des Etais dans le Hundesrath (}g l<-7). O. Objets des délibérations et manière de les traiter (JJ 8*10). IH. Procédure dans les séances ^|} il-16). iV. Comités {^ 17-23).
V. Rédaction du procès-verbal ; publication des travaux et exécution des décisions (g 24-27).
(!) Trikpel, ijaellensammlung zuni Dcntschen ReichstaaUrecht, — Leipzig. Hirschfeld, 1901, p. 227-231.