Reprèscniatlon des Etots dans le Bandesraib
I 1. — Les membres de la Confédération peuvent instituer, pour les plénipotentiaires qu'ils ont à nommer, des suppléants qui, en cas d'empêchement des plénipotentiaires principaux, sièg^ent à leur place comme membres du Bundesrath.
§ 2. — La représentation de plusieurs Etats par un seul plénipotentiaire n'est licite qu'en vertu des pouvoirs donnés parles Gouvernements à des personnes déterminées.
Tout plénipotentiaire autorisé à voter peut, s'il est empêché, se substituer le plénipotentiaire d'un autre Etat ; cependant la substitution ne vaut que pour une seule séance. A la séance suivante, le Gouvernement intéressé ne peut être représenté que par un plénipotentiaire qu'il désigne. Le Chancelier de l'Empire doit être immédiatement informé de la substitution.
I 3. — Les affaires importantes du Bundesrath, et en particulier les projetsde lois, doivent, à partird'une époque fixée parle Chancelier de l'Empire pour cha- (|ue session du Bundesrath, être menés à leur solution définitive dans des séances qui se suivront aussi rapidement que possible et auxquelles assisteront les premiers plénipotentiaires des Gouvernements.
Si les affîures qui y sont tniitées sont encore une fois l'objet des résolutions du Bundesrath, le Chancelier de l'Empire, pour faciliter la participation à ces travaux des premiers pléuipotentiaires, prendra ses
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mesures pour que ces affaires soient, autant que possible, réglées en même temps.
Les projets de loi qui ne parviennent pas au Bundesrath plus de trois semaines avant la date fixée par le Chancelier de TEmpire ne sont définitivement réglés dans la session en cours que si une décision de la majorité les déclare urgents.
I 4. — Les plénipotentiaires suppléants qui n'ont pas pris la place des plénipotentiaires principaux peuvent assister aux séances du Bundesrath et des Comités, sans prendre part aux délibérations.
Les noms des fonctionnaires que les membres du Bundesrath peuvent appeler pour les assister dans les travaux du Bundesrath doivent être notifiés àTavance au président ; ces fonctionnaires peuvent assister à la délibération avec le consentement de l'assemblée. Sur la demande du plénipotentiaire qu'ils assistent, ils reçoivent la parole pour donner des renseignements.
§ 5. — Les commissaires délégués au Bundesrath par le Statthalter pour TAIsace-Lorraine (Loi concernant la Constitution et l'administration de TAlsace- Lorraine, du l\ juillet 1879, § 7) peuvent prendre part aux délibérations du Bundesrath et de ses comités; ils peuvent, au cours de la discussion d'une question portée à Tordre du jour, déposer des propositions ; ils peuvent être chargés de rapports.
Les documents adressés au Bundesrath et à ceux des comités aux délibérations desquels les commissaires prennent part doivent être remis à ceux-ci.
I 6. — Pour toute décision du Bundesrath, qui n'a pas pour objet une modification à la Constitution de l'Empire (art. 78 de la Constitution), la simple majorité suffit. A égalité de voix, le vote du président l'emporte (art. 7, ibid.). Ce vote doit figurer dans la majorité pour toute décision :
i) Sur les projets de loi qui apportent une modifi-
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<;ation aux dispositions existantes sur l'armée et la marine militaire (art. 5, ibid.) ;
2) Sur les projets de loi qui apportent une modification au régime des douanes ou aux impôts sur le sel et le tabac produits, sur Teau-de-vie et la bière fabriquées dans l'étendue du territoire fédéral, sur les sucres et les mélasses tirés des betteraves et autres pro- <luctions indigènes (art. 5 et 35, ibidJ) ;
3) Sur la dissolution du Reichstag au cours d'une législature (art. 24» ibid.) ;
4) Sur les propositions tendant à modifier les prescriptions et dispositions administratives qui servent à l'exécution de lois visées au n^ 2,, ainsi que les dispositions légales relatives à la protection récîpro- <|ue contre la fraude des impôts de consommation levés dans les différents Etals confédérés ou aux mesures nécessaires, dans les exclaves douanières, pour la sûreté des limites des douanes communes.
Les voix non représentées ou non munies d'instructions ne sont pas comptées dans les votes (art. 7).
[Fin du texte identique à Vart. 7, dernier alinéa^ de la Constitution'].
I 7. — Le rang aux séances et Tordre dans lequel les voix sont recueillies se règlent d'après la succession fîuivant laquelle les Etats confédérés sont énumérés à l'article 6 de la Constitution de l'Empire. — Un plénipotentiaire qui porte les voix de plusieurs Etats confédérés doit les exprimer séparément et dans l'ordre précité.