II. — RÈGLEMENTS : BUNDESRATH If
I 9. — Les propositions des différents Etats confédérés, qui ne se produisent pas au cours de la discussion d'un objet mis à l'ordredu jour, doivent être remises, écrites, par le plénipotentiaire au Chancelier de TErapire, et sont portées par celui-ci à Tordre du jour de la prochaine séance, ou, si elles se rapportent à une proposition déjà soumise à un comité, renvoyées à ce comité.
Les requêtes (Eingaben) adressées au Bundesrath sont renvoyées au comité compétent par le Chancelier de l'Empire, à moins que celui-ci nejuçe convenable de les mettre à Tordre du jour de la prochaine séance (i). Le Chancelier de TEmpire peut cependant régler luimême, immédiatement, de la manière appropriée, les requêtes qui, sans aucun doute, n'appartiennent pas à la compétence du Bundesrath, et remettre à terme les recours desquels il ne ressort pas clairement que la hiérarchie légale des instances soit épuisée.
Le renvoi aux comités, sans discussion dans le Bundesrath, des propositions et requêtes est porté à la connaissance du Bundesrath à sa prochaine séance.
§ 10. — Les recours formés en vertu du | 66 al. 2 de la loi du 3i mars 1878, concernant la situation des fonctionnaires de TEmpire, sont renvoyés, immédiatement et sans débat en séance plénière (in Plénum), par le président au Comité de la justice.
Le président de ce comité nomme le rapporteur, auquel sont communiqués les actes en question avec une déclaration de l'autorité suprême de TEmpire qui a rendu la décision.
Un procès-verbal doit être rédigé sur la délibération du comité, et contenir les éléments déterminants de fait et de droit considérés comme les plus importants, ensemble avec l'indication des votes exprimés.
|i) Texte adopté par la résolution du 31 janvier 1895.
42 ALLEMA.GXE. — A. EMPIRE
Le rapport du comité au Bundesrath est, en général, fait verbalement.
^ 11. — Les propositions desdifFérents Etats confédérés, qui sont produites quand le Bundesrath n'est pas assemblé, sont, à moins que TEtat qui les introduit ne désire expressément une autre procédure, immédiatement imprimées, distribuées et soumises au comité compétent à raison de leur objet.
Les requêtes déposées pendant que le Bundesrath n'est pas assemblé sont de même soumises au comité compétent, à moins que le Chancelier de l'Empire ne les rèîjle lui-même conformément au § 9 ou ne les remette à terme. Un état sommaire {Vebersicht) des propositions et requêtes ainsi traitées est soumis au Bundesrath à sa prochaine réunion.
I 12. — Pour en acctflércr le plus possible la solution, les (iou vernements produiront leurs propositions, autant que faire se pourra, avant le commencement de la session du Bundesrath, et muniront à l'avance leurs plénipotentiaires d'instructions suffisantes.
S'il est demandé de surseoir à un vote, le Bundesrath statue sur cette demande, et le cas échéant, sur le jour où doit avoir lieu le vote différé.