II. — RÈGLEMENTS : BUNDESRATH
I 14. — La séance commence par Tadoption du procès-verbal de la séance précédente.
I 15. — Les communications qu'ont à faire le Chancelier de l'Empire et les différents plénipotentiaires au nom de leurs Gouvernements et les propositions qulls ont à introduire sont ensuite mises en délibération au point de vue de la procédure à suivre ; et il est décidé si la question :
i) Ou bien sera soumise à discussion et à décision immédiatement, ou à l'expiration d'un délai à fixer ;
2) Ou bien doit être renvoyée à un des comités mentionnés au | 17 ;
3) Ou enfin confiée à un comité extraordinaire à nommer à cet effet. En ce dernier cas, il doit être aussi décidé de combien de membres ce comité se composera.
I 16. — Les projets de lois et autres propositions importantes sont soumis par le Bundesrath à une première délibération, dans laquelle une décision définitive n'est pas prise.
La première délibération peut aussi bien précéder que suivre le dépôt du rapport des comités, au cas où cette procédure a été ordonnée en principe (| i5).
Cinq jours au moins doivent séparer la première et la deuxième délibérations. L'abrègement de ce délai et la réunion de la première et de la deuxième délibérations dans la même séance ne peuvent être ordonnés si i4 voix s y opposent.
La motion pour le renvoi du vote définitif peut être faite même à la clôture de la deuxième délibération ; il y est statué à la majorité des voix.
1¥. Comlié*.
I 17. — Les comités permanents du Bundesrath se composent :
Le premier (armée de terre et fortifications) de 7 membres ;
Le deuxième (marine), de 5 membres;
Le troisième (tarifs douaniers et impôts), de 7 mena* bres ;
Le quatrième (commerce et échangées), de 7 membres ;
Le cinquième (chemins de fer, postes et télégraphes), de 7 membres ;
Le sixième (justice), de 7 membres ;
Le septième (comptabilité), de 7 membres ;
Le. huitième (affaires étrangères), de 5 membres;
Le neuvième (Alsace-Lorraine), de 7 membres;
Le dixième (Constitution), de 7 membres ;
Le onzième (règlement intérieur), de 7 membres (i).
Sont élus pour les quatrième, cinquième et septième comités, un suppléant; pour les troisième, sixième et neuvième, deux suppléants.
I 18. — L'élection des membres des 3«, 4^, 5% 6% 7*, 9®, 10® et II® comités, de deux membres du 8® comité, et des suppléants a lieu au début de chaque session ordinaire du Bundesralh (art. i3 de la Constitution), au scrutin secret.
Chaque plénipotentiaire ayant droit de vote désigne autant d'Etats confédérés qu'il en doit être représenté dans le comité, sans compter, s'il y a lieu, les Etats confédérés qui, outre la présidence de la Confédération (Prasidium), y sont appelés en vertu de la Constitution, et sans compter, pour l'élection aux 3fi, 4*) S*, 6*j 7^' et 9** comités, un, ou, s'il y a lieu, deux Etats confédérés pour la suppléance. Si, dans le vote, la majorité absolue ne se forme pas, une deuxième élection a lieu, dans laquelle la majorité relative
(1) Un douzième comité (tarifs des chemins de fer pour les marchandises), composé de 7 membres, a clé créé ultérieurement.