‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 40 sur 359 · II. — BÊGLEMENTS : BUNDESRATH · texte numérisé non relu

II. — BÊGLEMENTS : BUNDESRATH

suffit^ et, au cas (inégalité dévoila, si la chose est nécessaire, le sort décide.

Les Etais confédérés désignés par rélectioo nom-» ment les membres (et, s'il y a lieu, les suppléants) du comité parmi leurs plénipotentiaires ou les suppléants désignés pour ceux-ci, lesquels, dès qu'ils prennent part aux délibérations du comité, occupent la place des plénipotentiaires principaux.

i 19. — Au sein du comité, chaque Etat n'a qu'une voix (art. 8 de la Constitution) ; si plusieurs^ comités se réunissent pour une délibération commune, chaque membre a une Toix.

La présidence du comité appartient au plénipotentiaire délégué par la Présidence de la Confédération {Prdsidium), à Texception du 8® comité, dont la présidence appartient au plénipotentiaire de la Bavière.

L'élection des rapporteurs a lieu sur la proposition du président et d'un commun accord, ou, à défaut, par un vote du comité. Lorsque le président du comité désigne un membre comme rapporteur pour les requêtes qui doivent être réparties à tour de rôle (in mechanischer Veruielfaltigiing) entre les membres du comité, ce choix est définitif, si, dans les cinq jours qui suivent la répartition, il n'y a pas eu d'opposition.

Le comité peut se borner à joindre aux dossiers les requêtes, qui, d'après leur contenu ou leur forme, ne paraissent pas propres à un débat en séance plénière.

Le comité décide dans chaque cas si le rapport au Bundesrath doit être oral ou écrit, a moins que le Bundesrath n'en ait prescrit la forme.

Les membres du comité sont autorisés à se faire assister, aux délibérations du comité, par des fonctionnaires spécialistes. Ceux-ci n'ont pas le droit de voter dans le comité.

$ 20. — Les comités permanents mentionnés au

§ 17 restent en activité n)ôme pendant Tintervalle qui sépare les sessions du Bundesrath.

Selon les besoins, leurs membres, ou bien sont constamment présents au siège du Bundesrath, ou bien s y rassemblent temporairement, sur la convocation du président, pour l'expédition de leurs aftaires.

Les rapports écrits adressés dans l'intervalle des sessions par les comités au Bundesrath sont immédiatement imprimés et distribués.

§ 21. — Le comité des tarifs douaniers et des impôts est tenu constamment par le Chancelier de TËmpire au courant des rapports des fonctionnaires impériaux mentionnés à l'article 36 de la Constitution ; il est entendu au sujet des mutations dans le personnel de ces fonctionnaires.

Quand le Bundesrath n'est pas réuni, ce comité est autorisé à statuer, dans les cas urgents, et d'accord avec le comité du commerce et des échanges, sur les prescriptions et dispositions administratives qui servent à Texécution des lois mentionnées à l'article 35 de la Constitution de l'Empire. Il doit soumettre, pour ratification, ces décisions au Bundesrath, dans sa prochaine réunion.

I 22. — Le comité des tarifs douaniers et des impôts est autorisé à rédiger, au sujet des affaires qui lui ont été renvoyées aux fins de rapport et sur lescjuelles un rapport écrit n'a pas été fait, un procèsverbal, qui contiendra les propositions du comité avec un bref exposé des circonstances de fait et de droit et devra être soumis au Bundesrath pour solution.

II est permis de procéder dans la forme ci-dessus ilécrite pour les affaires qui ont été renvoyées, non au troisième comité seul, mais à un autre comité en même temps qu'au troisième.

§ 23. — Le comité de la comptabilité a :

i) A examiner le projet du budget de l'Empire et le

Page 1