II. — RÈriT.EMENTS : BUNDESUATH
compte annuel relatif à l'emploi des recettes de l'Empire, qui lui sont soumis par le Chancelier de l'Empire ; le budget doit être étudié de concert avec les autres comités qu'intéressent les différents chapitres ;
2) A fixer provisoirement, de trois en trois mois, en vertu des extraits trimestriels et des arrêtés de comptes annuels envoyés par les chefs de service des Etats confédérés, le montant de la dette du Trésor de chaque Etat confédéré envers le Trésor de l'Empire au litre des douanes et des impôts de consommation ; à donner connaissance de cette fixation au Chancelier de l'Empire et aux Etals confédérés ; et à préparer, chaque année, la décision du Bundesrath sur la fixation définitive de ces dettes (art. 89 de la Constitution);
3) A se tenir au courant de l'état du Trésor et des comptes de l'Empire.
A raison des organes et institutions dont il a besoin pour remplir ses obligations, une allocation spéciale est accordée à ce comité.
V. Rédaction da pr4»eè«-Terbal ; publlcailon des travaax et e^iLèeatloii dc« déei«lons.
% 24. — Pour chaque séance, un procès-verbal est rédigé ; il doit contenir les noms des plénipotentiaires présents et du secrétaire, les objets de la délibération, les propositions déposées et les décisions prises.
Le procès-verbal est rédigé par un employé choisi par le Bundesrath sur la proposition du Chancelier de l'Empire. Si le Bundesrath n'accepte pas la personne proposée, une nouvelle proposition est faite.
Après son approbation, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire.
§ 25. — Immédiatement après chaque séance du Bundesrath, un compte-rendu résumant brièvement les affaires traitées et le contenu essentiel des déci- Moreau et Delpoch 2
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sions est porté à la connaissance du public par le Moniteur de VEmpire.
I 26. — Le Bundesrath peut ordonner le secret pour Texamen de certaines affaires.
Les textes imprimés qui se rapportent à ces affaires portent la mention « Secret ».
Sous réserve de la décision ultérieure du Bundesrath, le Chancelier de l'Empire peut prescrire cette mention.
Les paroles prononcées devant le Bundesrath et le£^ comités doivent rester secrètes, même si le secret n'est pas expressément ordonné.
% 27. — Les mesures nécessaires pour l'exécution des décisions du Bundesrath sont prises par le Ghaa<» celier de l'Empire.
2o RÈGLEMENT DU REICHSTAG, DU 10 FÉVRIER 1876 (1)
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