‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 48 sur 359 · II. — Rl^lGLEMEXTS : REICHSTA<i · texte numérisé non relu

II. — Rl^lGLEMEXTS : REICHSTA<i

pétition a été remise déjà à la commission des pétitions, seulement sur la demande de celle-ci.

Tout membre de la commission des pétitions, après huit semaines de fonctions, peut prétendre à être remplacé par une nouvelle élection.

Le contenu des pétitions déposées doit, chaque semaine, être porté par la commission à la connaissance de tous les députés par un résumé à établir sous forme de tableau. — Sont plus longuement expliquées les pétitions pour lesquelles de plus amples renseignements ont été réclamés, soit par la commission, soit par i5 membres du Reichstag.

Si celte demande émane de la commission, celle-ci doit établir un rapport sur la pétition renvoyée en discussion ; si elle émane de membres du Reichstag, la procédure du ^ 23 commence.

Sont traitées de la même manière, par les commissions à compétence déterminée {Fach-Kommissionen) ou par les commissions élues pour des projets spéciaux, les pétitions qui leur sont renvoyées.

Une décision doit toujours être prise par le Reichstag.

§ 29. — Les membres du Bundesrath et ses commissaires peuvent siéger aux sections et aux commissions avec voix délibérative. Il doit être donné avis au Chancelier de la réunion des commissions ainsi que de l'objet de leurs travaux.

§ 30. — Les commissions et les sections règlent elles-mêmes leur ordre du jour; en outre le président du Reichstag (Pms/rfp/i/) est autorisé à indiquer des séances pour les sections.

I 31. — Lorsque les questions étudiées par les commissions sont prêtes, il en est donné avis au président du Reichstag, qui ordonne la mise à Tordre du jour et fixe la date de l'examen (? 35).

IV. Proeédare sar len iiiirrpcllattoiiii et len étato •ommalrcs «le» dèelsionii prliie«i par le Basdeflrath aa sajei de» résolatlon» da Belehsia^.

§ 32. — Les interpellations au Bundesrath doivent être formulées avec précision, signées par 3o menibres et adressées au président du Reichstag, qui les communique par écrit au Chancelier et invite celui-ci à déclarer dans la prochaine séance si et quand il répondra à l'interpellation. Si le Chancelier de l'Empire se déclare prêt à répondre, rinlerpcllateur est invité à développer son interpellation au jour fixé par le Chancelier.

i 33. — A la réponse aux interpellations, ou au refus de répondre, peut se relier une discussion immédiate de leur objet, quand 5o membres au moins le demandent. Le dépôt d'une proposition au cours de ce débat n'est pas possible; mais il reste permis à tout membre du Reichstag* de pousser Taffaire plus loin sous la forme d'une proposition.

§ 34. — L'impression et la distribution des états sommaires des décisions prises par le Bundesrath sur les résolutions du Reichstag sont ordonnées.

Dans les deux semaines qui suivent la distribution, chaque membre du Reichstag est autorisé à faire, au sujet de cet état sommaire, des observations qui doivent se limiter :

a) Au défaut de solution touchant des points à déterminer avec précision ;

b) A rinsuffisance des renseignements fournis.

. Ces observations doivent être remises par écrit au président du Reichstag.

Les résolutions du Reichstag qui ont été acceptées ou rejetées par le Bundesrath ne peuvent faire l'objet d'observations. Si, dans le délai de deux semaines, des

ir. — RÈGLEMENTS : RBICHSTAG 3t

observations se sont produites, elles sont communiquées au Chancelier de TEmpire et mises aussitôt à Tordre du jour.

Le dépôt d'une proposition est impossible dans la procédure en séance plénière (in plénum), mais il reste permis à tout membre du Reichstag de suivre TafTaire dans les formes régulières du règlement.

V. Dl0|i««lilou0 rè|i;leiiieiiialrc« relatives amx. ■éfMieeii plénlcres {Plenar-Sitzangen).

a) Ordre du jour.

% 35. — L'ordre du jour des séances plénières est annoncé par le président du Reichstag, avant la clôture de chaqueséance, pour la séance suivante. S'il y a une opposition à ce sujet, le Reichstag décide par une résolution si cette opposition est fondée. L'ordre du jour est aussitôt imprimé et communiqué aux membres du Reichstag et du Bundesrath.

En règle générale, il y a, chaque semaine, à un jour déterminé, une séance dans laquelle sont en premier lieu traitées les propositions émanant de membres du Reichstag et les pétitions renvoyées à la séance plénière pour explications.

Les propositions émanant de membres du Reichstag sont mises en délibération dans Tordre de leur dépôt. Toutes les propositions déposées dans les dix premiers jours d'une session sont tenues pour déposées en même temps. Le président du Reichstag doit s'entendre avec Tassemblée pour Tordre à suivre dans l'examen des propositions déposées simultanément. Si Taccord ne s'établit pas, le tirage au sort, parle président du Reichstag, décide. — Les projels de loi gardent leur priori té jusqu'à la délibération finale;

32 ALLEMACtNE. — A. EMPIRE

la deuxième et la troisième délibérations doivent ainsi, en tant que ces projets sont prêts pour l'examen en séance plénière, avoir lieu avant les propositions qui, dans l'ordre des premières délibérations, étaient placées après ces projets. — Les pétitions sont examinées dans Tordre où elles ont été préparées pour la discussion en séance plénicre. — Un changement dans la place qui surTordre du jour, appartient, selon leur priorité, aux propositions émanant des membres du Reichstag" et aux pétitions, ne peut être décidé que si aucune opposition n'y est faite, pourles propositions par leur auteur, et pour les pétitions par 3o membres.

b) Séances du Reichstag,

% 36. — Les séances du Reichstag sont publiques. Le Reichstaç, sur la demande de son président ou de dix membres, se forme en comité secret, dans lequel il doit décider d'abord si la publicité doit être exclue.

§ 37. — Le président ouvre et clAt la séance ; il annonce le jour et l'heure delà séance prochaine.

c) ProcèS'Verbal iyroiokoW) de la séance.

§ 38. — Le procès-verbal de chaque séance reste exposé, pour être examiné, ptMidant la séance suivante; il est tenu pour approuvé quand aucune réclamation n'a été élevée avant la fin de Ja séance. § 39. — Le procès-verbal doit contenir : i) Les décisions prises dans leur texte littéral ;

2) Les interpellations dans leur texte littéral, avec la remarque s'il y a été répondu ;

3) Les avis officiels du président.

§ 40. — Si une réclamation est élevée contre la rédaction du procès-verbal, et si elle n'est pas satisfaite par les explications du secrétaire (|ui doit être entendu

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