‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 49 sur 359 · II. — RÈGLEMENTS : UEICHSTAG · texte numérisé non relu

II. — RÈGLEMENTS : UEICHSTAG

à ce sujets le président consulte rassemblée ; dans le cas où la réclamation est considérée comme fondée, une nouvelle rédaction du passage intéressé doit rester exposée encore pendant la séance.

5 41. — Le procès-verbal est certifié par le président et deux secrétaires.

d) Ordre de parole.

§ 42. — Aucun membre ne peut parler sans avoir, au préalable, demandé et obtenu du président la parole. Si le président veut prendre part au débats il doit quitter le fauteuil.

§ 43. — Les membres du Bundesrath et les commissaires délégués pour les remplacer doivent être entendus à tout moment sur leur demande. La parole doit aussi être donnée aux adjoints (Assistenten) sur la demande des membres du Bundesrath ou de leurs remplaçants.

§ 44. — Peuvent seuls demander que la parole leur soit donnée immédiatement les membres qui veulent parler sur l'application du règlement. Les observalions personnelles sont renvoyées à la clôture du débat ou, s'il est ajourné, à la clôture de la séance. Les observations sur des points de fait (faktische) ne sont pas permises.

§ 45. — Les orateurs parlent de la tribune ou de leur place.

La lecture de discours écrits n'est permise aux membres du Reichstag que s'ils ne parlent pas allemand.

$ 46. — Le président est autorisé à ramener les orateurs à l'objet de la discussion et à les rappeler à Tordre (§ 6o). Après deux observations provoquées par le même discours et restées sans résultat, si l'orateur continue à s'écarter de la question ou de l'ordre, l'assemblée peut décider sans débat, sur la proposition Morcau el Delpecli 3

du président, que la parole lui sera retirée pour la discussion pendante, avis préalable lui ajantété donné de celte éventualité par le président.

§ 47. — Dans toutes les discussions, le président donne la parole au membre qui la demande le premier après l'ouverture de la discussion ou après l'achèvement du discours précédent.

§ 48. — Si un représentant du Bundesrath prend la parole après la clôture de la discussion, celle-ci est tenue pour ouverte de nouveau.

L'auteur de la proposition et le rapporteur obtiennent la parole, sur leur demande, aussi bien au commencemeut^qu'après la clôture de la discussion.

e) Amendements et motions pour un ordre du jour

motivé.

% 49. — Les amendements et les motions pour un ordre du jour motivé] peuvent être déposés à tout moment avant la clôture des débats. Ils doivent être en relation essentielle avec la question principale, et remis, écrits, au président.

§ 50. — Si des amendements et motions pour un ordre du jour motivé ont été adoptés, sans avoir été soumis auReichstagen la forme imprimée, un second vote doit avoir lieu, sans discussion, dans la séance qui suit leur impression et distribution. — Cette règle s'applique aussi quand ces amendements ou motions sont déjà mentionnés dans le rapport de la commission comme propositions de la minorité. — Si les amendements adoptés forment une partie des ensembles imprimés à soumettre au Reichsta^ (§§ 19 et 20), ils n'ont pas besoin d'être imprimés à part. Dans ce cas, le vote sur Tensemble doit être précédé d'un nouveau vote sur les propositions adoptées qui n'ont pas encore été soumises au Rcichstag en la forme imprimée. —

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