‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 54 sur 359 · CONSTITUTION DU 31 JANVIER · texte numérisé non relu

CONSTITUTION DU 31 JANVIER

Art. oi. — Le Roi convoque les deux Chambres du Landtag et prononce la clôture de leurs sessions. Il peut les dissoudre ensemble ou isolément. Dans ce cas, il doit convoquer les électeurs dans les soixante jours qui suivent la dissolution, et les Chambres dans les quatre-vingt-dix jours.

Art. 52. — Le Roi peut proroger les Chambres. Cette prorogation ne peut pas dépasser la durée de trente jours sans leur consentement, et ne peut se renouveler pendant la même session.

Art. 56. [Le Landtag, en séance plénière, décrète la nécessité de la régence].

Art. 6o. — Les ministres, ainsi que les fonctionnaires d'Etat qui les représentent, ont entrée dans chacune des deux Chambres et doivent être entendus toutes les fois qu'ils le demandent. — Chaque Chambre peut réclamer la présence des ministres. — Les ministres n'ont le droit de voter que s'ils sont membres d'une Chambre.

Art. 62, al. 3. — Les projets de loi de finances et les états budgétaires seront soumis d'abord à la Chambre

42 allp:magne. — h. prusse

des députés ; ces derniers seront acceptés ou refusés en entier par la Chambre des seigneurs.

Art. 64. — Le droit d'initiative des lois appartient ^u Roi et à chacune des deux Chambres. I^s projets de loi rejelés par une des deux Chambres, ou par le Roi, ne peuvent être repris dans le cours de la même session.

Art. 76 (modifié, loi du 18 mai iSSy). — Les deux dhambres du Landtag de la monarchie sont convoquées régulièrement par le Roi, pendant la période comprise entre le commencement du mois de novembre de chaque année et le milieu du mois de janvier ^e Tannée suivante, et, en outre, toutes les fois que les circonstances l'exigent.

Art. 77. — L'ouverture et la clôture des Chambres sont prononcées par le Roi en personne ou par un ministre délégué à cet effet, dans une séance plénière du Landtag. Les deux Chambres sont convoquées, ouvertes, prorogées et closes en même temps. — La dissolution d'une des deux Chambres entraîne la prorogation de Tautre.

Art. 78. — Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres, et prononce sur la validité de réiection. Elle règle Tordre de ses travaux et sa discipline ; elle choisit ses président, vice-présidents et secrétaires....

Art. 79. — Les séances des deux Chambres sont publiques. Chaque Chambre se réunit en séance secrète sur la proposition de son président ou de dix membres : il doit y être statué tout d'abord sur cette proposition.

Art. 80 (modifié, loi du 3o mai i855). — La Chambre des députés ne peut prendre une décision valable que si la majorité du nombre légal de ses membres <îst présente. — Chaque Chambre prend ses décisions à la majorité absolue des voix, sauf quelques exceptions déterminées par le règlement intérieur. — La

Page 1