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II. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES SEIGNEURS

délégués pour les remplacer (Constitution, art. 60) doivent être entendus, à tout moment, sur leur demande. La parole doit aussi être donnée aux adjoints sur la demande des ministres ou de leurs remplaçants.

§ 42. — Après que la délibération sur l'objet intéressé est ouverte, la parole est demandée par les orateurs, sous forme écrite, à celui des secrétaires chargé de tenir la liste des orateurs et de surveiller le tour de parole. La demande doit indiquer si Torateur veut parler pour ou contre la proposition.

Le rang des orateurs inscrits est déterminé par le sort. L'auteur de la proposition ou, si celui-ci ne s'est pas inscrit pour parler, le premier orateur favorable à la proposition reçoit la parole immédiatement après le rapporteur. Aussi longtemps qu'il est possible, les orateurs pour et contre alternent.

Les orateurs qui s'inscrivent au cours des débats sont portés sur la liste des orateurs dans Tordre des inscriptions.

Les orateurs de la môme série peuvent échanger leurs rangs.

I 43. — Ne peuvent demander la permission de parler immédiatement que les membres qui veulent parler sur la position de la question, sur le règlement ou sur la rectification de points de fait.

Après la clôture de la discussion, les rectifications matérielles ne sont possibles que si l'occasion en est donnée dans les débats tenus après la clôture de la discussion.

I 44. — [Identiffue au % 45 du même Hêfflement\.

I 45. — Le président est autorisé à ramener les orateurs à l'objet de la discussion et à les rappeler à Tordre. Si l'une ou l'autre observation est faite deux fois pendant le môme discours sans succès, la Chambre peut, sur la demande du président, décider sans débat

«0 ALLEMAGNE. — B. PRl'SSE

que la parole sera relirtfe à Toraleur sur l'objet en discussion.

I 46. — Pour les projets de loi et pour les propositions d'initiative parlementaire, une discussion a d'abord lieu sur le principe du projet ou sur une seclion dans son ensemble.

I 47. — Ensuite commence la discussion sur chacun des parai^raphes et sur les amendements y relatifs, à moins que, après la clôture de la discussion générale, la Chambre ne décide de voter, sur Tacceptation du projet ou des dilFérenles sections, en bloc et sans autre discussion (si 5o, n** 5).

La demande de voter sur le projet en bloc ou sur les différentes sections n'exclut pas les différents amendements, auxquels, alors, se limite la discussion particulière. — Si le projet ou une partie distincte d'icelui est mis aux voix sans amendement, la lecture complète n'en est pas donnée, au cas où la Chambre en décide ainsi sur la motion du président.

E. — Amendements.

% 48. — Les demandes de modifications (amendements) à des projets de loi ou à des propositions d'initiative parlementaire, ainsi que les motions pour Tordre du jour ])ur et simple ou motivé, doivent être remises au président écrites, et peuvent être faites à tout moment avant raclièvement des procédures. Ces demandes ont besoin d'être appuyées par i5 membres. Leur développement n'a lieu qu'en suivant la liste des orateurs (s^ !\\i).

Les amendements doivent être en relation étroite avec le texte du projet de loi ou de la proposition d'initiative parlementaire, et, s'ils n'ont pas déjà été imprimés et distribu<'\s, sont lus aussitôt après leur dépôt. — La Chambre [)eut renvoyer un amendement à

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