II. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES SEIGNEURS
la composition de la Chambre et sur les changements survenus dans son personnel.
Chaque membre est autorisé à communiquer, par écrit, à la commission ses doutes sur les titres d'un membre ou sur la permanence des conditions requises pour l'exercice des droits de membre ; la commission doit au plus tôt faire rapport et provoquer la décision de la Chambre.
Les membres reconnus comme légitimes par la Chambre sont inscrits sur une liste ; ceux déclarés exclus y sont effacés. L'inscription, comme la radiation sur la liste, est provoquée par la commission conformément aux décisions de la Chambre.
L'élection de quatre membres pour la commission de la liste a lieu en séance plénière, pour trois ans, à la majorité absolue, en un seul scrutin. En cas d'élection complémentaire, le mandat du nouvel élu est limité au temps qui restait à courir pour son prédécesseur.
Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier scrutin ou à un deuxième, ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, en nombre double des membres qui restent à élire, participent à une élection restreinte.
Sî, dans un vote, la majorité absolue est obtenue par plus de membres qu'il n'en reste à élire, sonl élus ceuxqui ont eu le plus grand nombre de voix.
A égalité de voix, le tirage au sort, de la main du président, décide.
B. — Vacance d'un siège dans la Chambre.
% 70. — Quand le siège d'un membre est vacant, le président en avertit le roi, à moins qu'il ne résulte des communications faites à la Chambre sur les vacances survenues que cet avis a déjà été donné par ailleurs.
68 ALLEMAUNE. — H. PRUSSE