C. — Exclusion de la Chambre
\ 71 . — La proct^dureà observer dans les cas des |î g et ro de rOrdonnance souveraine du 12 octobre i854 est d('lerminée par la résolution du 25 avril i85r>, d'après laquelle une motion pour Texclusion d'un membre ne peut être introduite que par un autre membre.
D. — Participation des membres aux séances.
\ 72. — Les membres qui sont empêchés de prendre pari aux travaux de la Chambre pendant un temps plus ou moins long doivent en avertir le président et donner l'indication sommaire de la cause de Tempêchement. Les noms des membres qui, durant une session, ne sont pas entrés à la Chambre, ou se sont excusés de leur absence, sont omis sur la liste d'appel.
E. — Elet'tion des membres de la commission de lu dette et de la commission centrale de statistir/ue.
§ 73. — Les élections de trois membres pour la commission do la dette et pour la commission centrale de statistique ont lieu dans une séance plénière, à la majorité absolue des voix, en un scrutin ;lcs premiers sont élus pour trois ans, les derniers pour la durée de la léifislature de la Chambre des Députés. En cas d'élection partielle pour ces commissions, le mandat des nouveaux élus se réduit au temps qui restait à courir pour leurs prédécesseurs.