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III. Proeédarc mr les propcMliloaii, motioiui ei péililons

I 15. — Les projets du gouvernement et de la Chambre des Seigneurs, ainsi que toutes les propositions régulièrement (| 22) déposées par des membres de la Chambre, sont, par ordre du président, imprimés et distribués aux membres. Aussitôt après commence la procédure prescrite aux || 16-82.

a) En séance plénière de la Chambre.

I 16 (i). — La première délibération sur les projets

(!) I. Pendant la première délibération, des décisions peuvent être prises, celle-ci, par exem)ile, que la question ne sera pas examinée

7rt ALLEMA<iNE. — B. PUUSSE

de loi a lieu au plus tôt le troisième jour après que le projet de loi a été imprimé et est parvenu aux mains des membres, et se limite à une discussion générale sur les principes du projet.

Les motions pour Tordre du jour pur et simple sont admises à la première délibération, si, par ailleurs, elles étaient admissibles en principe.

Après la clôture de la première délibération, la Chambre décide si une commission doit être nommée pour l'examen préparatoire du projet.

La discussion générale peut aussi porter sur des parties du projet et être terminée par partie.

$ 17 (i). — La deuxième délibération a lieu au plus tôt le deuxième jour après la clôture de la première <lélibération, et, si une commission a été constituée, au plus tôt le troisième jour après que les propositions de la commission ont été imprimées et sont parvenues aux mains des memb/es.

Il n'y a pas de discussion générale.

La discussion est ouverte et close, et le vote a lieu sur chacun des paragraphes et dans leur ordre. En vertu d'une décision de la Chambre, l'ordre des parav:raphes peut être abandonné ; de même, la discussion sur plusieurs paragraphes solidaires, ou sur différents amendements proposés pour un même paragraphe, f>cut être divisée.

avant un certain délai {Compte-renda sténugraphique, 1871-1872, IH» !>. I6I0>.

II. Les amendements ne viennent pas en discussion lors de la prf* inière délibération {C. H, siénofjraph., 1872-1873, I, p. 219).

il) I. Lorsqu'un firojet a été adopté eh deuxième délibération, il nV a pas lieu de mettre en harmonie les décisions prises dans ccUe délibération (C. H. sténogr., 1872-1873. I. p. 121).

II. Quesfion : Si, dans la deuxième délibération du budjETCt, une discussion irénérale sur les sections du budu;et correspondantes doit précéder la discussion et le vote sur les différents articles, 6\ R, tténogr., 1872-1873, I, p. 420 : 1873-1874. I, p. 204.

IIL Ajournement de la deuxième délibération d'une motion née dans la Chamlirc, avec un projet de Ioi,((^ H, sténogr,, 1873-1874. 1, p. 115).

n. — RÈGLEMENTS : CHAMHHE DES I>KPUTP:S 77

Les araendemenlsà chaque paragraphe peuvent être proposés dans Tintervalle et au cours de la procédure, ils n'ont pas besoin d'être appuyés.

Après la clôture de la deuxième délibération, le président, aidé par les secrétaires, met en harmonie les décisions prises avec le projet.

Ce texte combiné forme la base de la troisième délibération. Dès lors, à la troisième délibération, si le projet primitif du gouvernement a été modifié à la deuxième délibération, le retour n'est possible au projet du gouvernement que s'il est de nouveau soumis comme amendement aux délibérations de la Chambre.

Si le projet a été rejeté dans toutes ses parties, il n'y a pas lieu à une nouvelle délibération.

§ 18. — La troisième délibération a lieu au plus tôt le deuxième jour après la clôture de la deuxième, et, le cas échéant, après la distribution du texte combiné (^ 17).

Des amendements aux différents paragraphes peuvent être proposés dans l'intervalle et au cours de la discussion. Ils ont besoin d'ôtreappuyés par3o membres.

La discussion a lieu aussitôt après sur les principes du projet conformément au § 16 ; suit immédiatement la discussion sur les différents paragraphes conformée ment au §( 17.

A la clôture de la discussion il est voté sur l'adoption ou le rejet du projet de loi. Si des amendements ont été adoptés, le vote final est ajourné jusqu'à ce que le bureau ait combiné les décisions prises.

Toute discussion et tout vole sur une proposition tendant à renvoyer le projet à la commission sont impossibles, après l'achèvement du vote spécial.

Pour les résolutions, il ny a (ju'un seul vote en deuxième ou troisième délibération (i).

<l) I.La troisième dêlilxîralion siirune (piestion nr peut avoir lieu dans

I 19 (i). — Le deuxième vote nécessaire pour la révision de la Constitution selon Tarticlc 107 de la Constitution a lieu dans les formes de la troisième délibération (§ 18).

î 20. — L'abrègement du délai indiqué au § 17, en particulier Tadmission de la première et de la deuxième délibérations dans la même séance, peut être ordonné, lors de la fixation de Tordre du jour (| 36), ou en général à un jour antérieur à celui de la délibération, à la majorité des voix ; l'abrègement des autres délais (^§ i6et 18) ne peut être décidési i5 membres présents s y opposent.

La Chambre peut, tant à la clôture de la première délibération (^ 16) qu'atout moment d*une autre, jusqu'au moment de la position de la question, renvoyer le projet de loi ou une partie d^icelui, pour obtenir un rapport, a une commission., qui ne doit s'occuper que des objets à elle renvoyés.

% 21. — Les projets de loi, qui. modifiés par la Chambre des Seigneurs, reviennent à la Chambre des députés, sont dispensés de la première et de la deuxième délibérations et définitivement réglés suivant les formes de la troisième délibération. Le renvoi à une commission (| 20 alin. 2) est possible aussi dans ce cas.

§ 22. — Toutes les motions proposées par les membres de la Chambre doivent être signées par i5 membres au moins et porter la formule initiale : Veuille la Chambre des dépuifis décider.,.^ etc. Si ces for-

la inrme séance que la deuxième (séance close et nouvelle séanee tennis une heure après. — C. R. stènogr., 1872-187H, IH, p. 1694).

11. Procédure dans la troisième délibération du buderet correspondant aux résolutions prises dans la deuxième délibération, C R. iténof/r.. 1873-1874, II. p. IIIH.

(I) Si ce deuxième vole apporte une modification aux décisions prises, un autre vole est nécessaire après un délai d'au moins 21 jours {C» M, sténogr., J890-1891, IV, p. 1932).

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