II. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES DÉPUTÉS
mes ne sont pas observées, la motion est traitée comme une pétition. Si, au contraire, ces formes sont observées, l'auteur de la motion reçoit, à une séance ultérieure, mais au plus tôt le troisième jour après que la motion imprimée est parvenue aux mains des membres, la parole pour la motiver.
A ce moment, si la motion comprend le texte d'un projet de loi à voter, a lieu immédiatement la première délibération.
Un abrègement du délai est possible, avec le consentement de l'auteur de la motion, et sous les conditions prescrites au ^ 20.
I 23 (i). — [Identique au % 23 du Règlement du lieic/istaff].
§ 24 (2). — Toute motion peut être retirée, maisreprise par un autre membre. En ce cas, elle n'a pas besoin d'être appuyée.
§ 25. — Les motions et les autres propositions du gouvernement, même si. elles ne contiennent pas le texte de projets de loi, doivent être traitées d'après les prescriptions des || 16 à 20, si, avec le consen* tement du gouvernement, la procédure abrégée, indiquée au I 23, n'est pas ordonnée (3).
b) En Commissions,
I 26. — Pour la préparation des affaires qui concernent :
(1) 1. Ajournement de la deuxième délibération sur une motion^ arec un projet de loi, C. R. gténoçr.. 1873-1874, I, p. 115.
2. Qaestion de l'admissibilité de motions tendant à inviter le gouvernement à employer un article déterminé du budget à des affectations autres que celles indiquées, C.R slénogr., 1973-1874, II, p. 1058.
(2) Une motion retirée dans la discussion générale et reprise dans la discussion détaillée a besoin d'être appuyée de nouveau {C . R. sténogr,, 1872-73, III, p. 1812).
(3) Les rapports oraux de la commission du règlement sur une lettre do ministre de la justice relative à une offense faite à la Chambre des députés ne doivent être soumis qu'à une délibération (C. R.tténogr.^ 1872-1873, II. p. 992).
80 ALLEMACiNE. — B. PUUSSE
(i) le règlement;
(2) les pétitions soumises à la Chambre ;
(3) l'agriculture ;
(4) la justice ;
(5) les communes;
(6) Tintruction publique;
(7) le budget de TEtat;
(8) l'examen des comptes généraux relatifs au
budget; des commissions particulières sont élues à mesure que la nécessité s'en fait sentir (i).
En outre, la Chambre peut décider la formation de commissions particulières pour des affaires déterminées.
Les commissions se composent, en règle générale, de i4 membres.
Toutes les sections nomment le même nombre de commissaires, par bulletins, à la majorité absolue de leurs membres présents. Le choix peut porter sur tous les membres de la Chambre. Si le choix de plusieurs sections porte sur le même député, la préférence revient à celle k laquelle appartient Télu. A défaut, la préférence appartient à la section qui est la première dans Tordre numérique. La section dont par suite Télection est devenue caduque doit nommer le remplaçant aussitôt que jiossible.
En outre, le président peut nommer, avecragrémenl de la Chambre, des commissaires (2) qui seront chargés de Faire une information sur différentes sections du l)U(l|i;et (;t, dans ce but, de traiter au besoin avec les représentants du gouvernement et de faire un rapport à la Chambre :3).
(1) Pour la commi^sioti dr vôri lient ion des pouvoirs, voir J| 5. (il Kl aussi dessous rorniriissionsiC. /î. s/*;no«/r., 1871-1872, III, p. !6i8|. (!») I.cs inolioiis relatives à eertaiiies, ou à toules les parties, d'un ciiapitre du budi^ei, «pii iuipii<jueiit une ouverture de crédit ou qui