II. — RÊ(iLEMEN'TS : CHAMBRE DES DÉPUTÉS
§ 27. — Les motions de membres de la Chambre, qui contiennent une ouverture de crédit, ou sont appelées à Tamener dans l'avenir, ne peuvent, si elles ne sont pas écartées par un ordre du jour, être soumises au vole qu'après qu'une commission a été chargée de leur examen préalable et a fait un rapport à leur sujet (i).
I 28. — Les commissions se constituent en élisant dans leur sein un président, un secrétaire et un suppléant pour l'un et l'autre. Elles peuvent délibérer dès que la moitié au moins de leurs membres sont présents.
Sa délibération terminée, la commission élit dans son sein un rapporteur qui rassemble dans un rapport les opinions et les propositions de la commission. Ce rapport est imprimé et distribué à tous les députés au moins trois jours avant la discussion dans la Chambre ; des exemplaires en nombre convenable sont aussi envoyés aux ministres.
[Les alin. 3 et 4^ identiques au ^ ^7, al. 3 et 4 du Règlement du Reichstag].
La Chambre seule peut décider que les travaux de la commission ne seront pas publics pour ceux qui ne sont pas membres de la commission, sur la proposition de celle-ci ou encore conformément au § 87.
I 29. — [Identique au % 28 du même Règlement],
§ 30. — Les ministres et les fonctionnaires délégués par eux peuvent assister aux séances des sections et commissions avec voix délibérative. Il doit être
sont appelées à l'amener dans Tavenir, sont soumises aux prescriptions de Tan. 27 (C.-R. sim., 4873-1874, 1. p. 185).
(1) Avant l'examen en commission, tout vote sur les motions visées au % 27 est interdit : une dc<Msion dcfinilive ne peut résulter immédiatement que de l'acceptation d'une motion pour l'ordre du jour, motion qui doit être déposée avant la clôture de la discussion (Ce. -H. $tén., 1873-1874, I, p. 250.). — Le consentement du grouvernement d'Etal aux motions relatives au budi^et dispense de les renvoyer à une commission {C-nstén,, 1873-1874, I, p. 783).
Moreau et Delpcch 6
donné connaissance au ministère de la réunion des commissions ainsi que de l'objet de leurs travaux.
I 31. — Les commissions et sections règlent elles» mômes leur ordre du jour; en outre, le président est autoo^isé à fixer les séances des sections.
^ 32. — Lorsque les objets des travaux ont été préparés par les commissions, le président en est informé ; il ordonne leur mise à Tordre du jour et fixe le jour de leur examen (§ 36).
IV. Emamen de» Inlcrpellailons et des éiaUi «•«!maires des décisions prises par le Koa^erneluent sur des rèsolutiofis de la Chambre.
î 33. — Les interpellations aux ministres doivent être formulées avec précision, signées par 3o membres, et remises au président de la Chambre, qui en communique une copie au ministère d'Etat et invite celui-ci à déclarer dans la prochaine séance de la Chambre si et quand il répondra à rinterpellation. Si le ministère se déclare prêt à répondre, Tauteurde rinterpellation est autorisé à la développer au jour fixé par le ministère (i).
I 34. — Une réponse ou un refus de répondre aux interpellations peuvent être suivis d'une discussion immédiate de leur objet, si 5o membres au moins le demandent. Le dépôt d'une motion lors de cette discussion est interdit; mais il reste permis à chaque membre de la Chambre de pousser TafFaire plus loin sous la forme d'une proposition.
Les motions prévues à l'article 6o de la Constitua tion, al. 2, sont permisesà tout moment (a).
I 35. — [Identique au % 34 du Hêglement du Reichstaff].
(1) Il n'csl pas nécessaire de placer constamment les interpcilatioDS en t^le de l'ordre du jour (C-R. stén,, 1873-1874, I, p. 785).
(2) Adopté dans la séance du 5 décembre 1877.