C. — Procès-verbaux des séances
§ 39. — [Identique au % 38 du Règlement du Reich" staff].
I 40. — [Identique au ^ Sg du même Règlement], § 41. — [Identique au % l\o du même Règlement], §42. — [Identique au % [\i du même Règlement],
D. — Ordre pour la parole.
% 43. — [Identique au % l\2 du même Règlement], § 44. — Les ministres et les fonctionnaires délégués pour les remplacer (art. 6o de la Constitution) doivent être entendus, sur leur demande, à tout moment. La parole doit être donnée aussi aux adjoints, sur la demande des ministres ou de leurs remplaçants (i). § 45. — [Identique au | 44 du même Règlement], §1 46. — [Identique au § 45 du même Règlement], % Al. — Après que la délibération sur Tobjet intéressé est ouverte, la parole est demandée par les orateurs, sous forme écrite, à celui des secrétaires qui doit tenir la liste des orateurs et surveiller leur ordre, et qui est désigné à cet efTet par le président. Dans rinscription, il est mentionné si Torateur doit parler pour ou contre la proposition. Quand plusieurs orateurs, au commencement d'une discussion, s'inscrivent en même temps pour la parole, le rang entre eux est déterminé par le sort.
Autant qu'il est possible, les orateurs (jui doivent parler pour et contre alternent.
§ 48. — [Identique au § 46 du même Règlement],
(1) Observations personnelles des ministres sans rapport avec l'objet du débat ; les membres de la Chambre sont autorisés à parler sur ces observations (C../^ stèn., 1873-1874, I. p. G31).
(2) [identiciue à la note [t) sous le | t), supra, p. 73].