‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 87 sur 359 · II. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES DÉPUTÉS · texte numérisé non relu

II. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES DÉPUTÉS

I 49. — Si un représentant du gouvernement prend la parole après la clôture de la discussion, s'agirait-il seulement d'une remarque personnelle, la discussion est tenue pour ouverte de nouveau (i).

La demande de clôture de la discussion est permise en ce cas, et il n'est pas nécessaire orateur qu'un soit entendu.

L'auteur de la proposition et le rapporteur obtiennent la parole quand ils la demandent, tant au commencement qu'après la clôture de la discussion.

L'auteur de la proposition est autorisé à céder la parole à un de ceux qui ont appuyé la proposition.

E. — Amendements et motions (Tordre du jour.

I 50. — Les amendements et motions d'ordre du jour motivés peuvent être déposés à tout moment avant la clôture de la délibération. Ils doivent être en relation immédiate avec la question principale, et remis, écrits, au président.

Leur justification ne peut avoir lieu qu'en suivant l'ordre d'inscription des orateurs. — Tous les amendements qui n'ont pas déjà été imprimés et distribués, doivent être lus immédiatement après leur dépôt (2).

§ 51. — Il doit être voté une deuxième fois sur les amendements et propositions d'ordres du jour motivés, qui n'ont pas été soumis imprimés à la Chambre, (à supposer qu'ils aient été adoptés), dans la séance qui suit leur impression et distribution ; le vote a lieu sans discussion, même dans le cas où ces amende-

ci) Après une observation personnelle faite par un ministre parlant en qualité de député, sans que la question soit résolue, la discussion close n'est pas déclarée ouverte de nouveau {C.-R. stén., 1873*1874, II, p. i486).

(2) 1 [Identique à la note (2) sous le { 24, supra, p. 79].

2 [Identique au II, note sous le $ 16, supra, p. 75] .

86 ALLEMAOKE. — B. PRUSSE

raenls sont déjà cités dans le rapport de la commission comme propositions de la minorité.

Si les amendements admis forment une partie des ensembles imprimés à soumettre à la Chambre (^ 17 et 18), ils n'ont pas besoin d'être imprimés à part ; mais un vote nouveau à leur sujet doit précéder le vote sur l'ensemble.

Pour les amendements non imprimés, à la deuxième délibération, un nouveau vote n*est pas nécessaire en général ; pour les amendements aux rapports sur les pétitions, ce vote n'est nécessaire que si une demande spéciale en est faite et appuyée par 5o membres au moins.

Un vote nominal n'est pas admissible pour le vote renouvelé précité ; il en est de même pour la production de nouveaux amendements, ou la division d'une proposition manuscrite admise^ même quand une partie de la proposition considérée comme un tout existe déjà imprimée (i).

I 52. — La proposition d'un ordre du jour peut être déposée à tout moment avant la clôture de la délibération, et n'a pas besoin d'être appuyée. Après avoir entendu un orateur pour et un orateur contre, l'assemblée décide. Toute proposition d'ordre du jour repoussée une fois ne peut être reproduite dans la même discussion.

Les propositions d'ordres du jour motivés (gSo) doivent être soumises au vote avant les autres amendements.

(Il 1. Question : S'il est permis de faire dépendre le vote renouvelé sur une proposition admise avant impression, de la discussion et du vole sur une autre proposition, C.-R. stén.y 1873-1874, I, p. 450.

2. Les modifications superficielles et peu importantes sont dispensées du vote réitéré pour les propositions manascrites iC-/i.5<^Ji., 1873- 1874,1. p 50 1).

3. Une modification de texte manuscrite à une proposition iinprf> mée en discussion ne nécessite pas une nouvelle impression de la proposition, ni un nouveau vote sur celle-ci {C-B. stén., 1873-1874, I, p. 457, 572).

n. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES DÉPUTÉS 87

Il ne peut pas être passé à l'ordre du jour sur les propositions du gouvernement (i).

F. — Clôture et renvoi du débat.

I 53. — La clôture de la discussion est prononcée par le président, après épuisement de la liste des orateurs, ou sur décision de la Chambre.

Si, la discussion close, il résulte du vote que la Chambre n'est pas en nombre pour statuer, le deuxième vote a lieu sans débat.

I 54. — La proposition d'ajournement ou de clôture du débat a besoin d'être appuyée par 3o membres. Le cas échéant, il est donné lecture de la liste des orateurs, et aussitôt après, sans autre justification de la proposition et sans discussion, le vote a lieu.

Une proposition de clôture peut aussi être faite dans un débat sur le règlement, comme dans la discussion sur la fixation de Pordre du jour.

I 55. — [Identique au %^i du même Règlement],

I 56. — [Identique au % 62 du même Règlement].

G. — Votations.

% 57. — La question doit être lue immédiatement avant le vote.

I 58. — Le vote se fait par assis et levé. La majorité absolue décide.

Si le résultat est douteux de Tavis du président ou de Tun des deux secrétaires de service, 'la contreépreuve est faite. Si celle-ci ne donne pas encore un résultat certain, il y a lieu au comptage de la Chambre (2).

(1) Une motion pour l*ordre du jour est permise aussitôt après la réouverture de la discussion {C.-R.stén., 1873-1874, II, p. 953). (t) Au sujet de l'appel nomnial sur une motion finale, voir | 61.

I 59. — Le comptage a lieu de la manière suivante.

Le président invite les membres à quitter la salle. Aussitôt que ceux-ci sont sortis, les portes doivent être fermées, à l'exception d'une porte à gauche et d'une porte à droite du bureau. Â chacune de ces deux portes se trouvent deux secrétaires.

A un signal donné par le président avec une cloche, les membres qui veulent voter oui entrent dans la salle par la porte à droite du bureau, ceux qui veulent voter non par la porte à gauche.

Les secrétaires placés à chacune des deux portes comptent à haute voix les membres qui entrent.

Ensuite le président donne un signal avec la cloche, clôt le scrutin et fait ouvrir les portes de la salle.

Dès lors il n'est plus permis de voter ; seuls, le président et les secrétaires de service votent publiquement après les autres.

% 60. — Aussitôt après l'achèvement de ces votes, le président en proclame le résultat.

I 61. — A la fin de la délibération, et avant l'invitation au vote, le vote nominal peut être demandé ; toutefois cette demande doit être appuyée par5o membres au moins. Le vote nominal ne peut être demandé sur une proposition de clôture ou d'ajournement (i).

§ 62. — [Identique au § 58 du Règlement du Reichstagl

% 63. — [Identique au % Sg du même Règlement].

Page 1