‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 89 sur 359 · VII. Conirés, iraeance d*an nlèire ci noairellc élecilou · texte numérisé non relu

VII. Conirés, iraeance d*an nlèire ci noairellc élecilou

Demandes de congé.

I 69. — Le président est autorisé à accorder à un membre la permission de s'absenter pendant huit jours ; pour une durée plus longue, la Chambre seule peut accorder le congé. Les demandes de congé pour un temps indéterminé ne sont pas admissibles. — Un registre est tenu des congés accordés.

Vacance d'un siège et nouvelle élection.

I 70. — Quand, pour une cause quelconque, le siège d'un député devient vacant, le président en donne avis au ministre de Tintérieur, afin que celuici, dans le plus bref délai, prescrive la nouvelle élection.

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