Ecrits parlementaires (CXI
ApfHrndicet: N» I [31 Hen. VIII. r. 10'. Places des Lords. N* II. Admission des étrangers.
N» m. Aménagement pour le cor[)S diplomalitjue. \o« IV et V. Résolutions relatives aux conférences.
(1) StAXDI^ïG OrDERS OV THE HOUSK OF LOHDS, EXCEIT AS 10 LUCAL ANI> PKRS05A1. BILLS AN» JUDICIAL BUSINESS, 1902, 78 p. :
L« Vendredit 22 mars 1889, il est ordonné par les Lords spirituels et temporels assemblés en Parlement :
Que les Standing Orders, en leur forme présente amendée, seront ceux de la Chambre pour la conduite des alfaires publiques; Que lesdits Standing Orders seront imprimés. Le Mordit 10 février 1891, il est ordonné que les Standing Orders, tels qu'ils sont amendes, seront rèimprimêa.
Le Lundi, 28 avril 1902, il est ordonné que les Starulinç Onlcrs, tels 4|u'ils sont amendés, seront réimprimés.
t. Cérémonial quand Sa M%|e«té est présente.
I. Pour empêcher des désordres dans la Chambre quand S, M. est présente (19-22 déc. 1720 ; 22 février 1733). — Quand S. M. viendra solennellement à cette Chambre, tous les Lords seront en robe et assis à leurs places respectives.
En toutes semblables circonstances solennelles, avant l'arrivée de S. M., toutes les portes de cette Chambre, et toutes celles qui y amènent, particulièrement celle qui conduite la Chambre du Prince, seront tenues fermées, et nulle personne (excepté les Lords et les officiers de cette Chambre, les fils aînés des Pairs qui ont droit de siéger et voter dans cette Chambre, et leurs officiers et serviteurs) ne sera autorisée à entrer, sauf le Maître des cérémonies, ou tel personnage que le Lord Grand-Chambellan certifiera être un ambassadeur étranger ou un autre étranger de distinction. Nul ne sera admis dans cette Chambre, par aucune des portes, à moins d'une permission spéciale ; et, au premier jour de la session, nul ne sera admis, sans avoir donné son nom au Lord Grand-Chambellan ou à son délégué^ et seulement avec la permission de Sa Seigneurie. Et personne n'osera prétendre se tenir sur le Trùnc ou ses degrés, sauf ceux qui, portant le manteau de Sa Majesté, se tiendront debout derrière le TrAne royal, et ceux qui, portant les insignes royaux, se tiendront debout sur le second degré du Trône.
Aux jours où Sa Majesté viendra solennellement dans cette Chambre, la Chambre peinte {the Painted Chamber), et le couloir qui conduit de celle-ci à la
Chambre seront, par les soins du Gentilhomme Huissier de la Verge Noire, de THuissier des gardes et des portiers, débarrassés de tous laquais et autres personnes (à l'exception des gentilshommes et domestiques au service des Lords et en robe), et nul ne devra rester couvert quand un Lord sera présent ; et les hommes du Chevalier-Maréchal {Knight Marshat)j commissionnés pour le service de la Chambre, tiendront les escaliers et les couloirs qui y conduisent à Tabri des désordres de tous laquais et autres personnes ; et le Lord Grand-Chambellan, ou son délégué, voudra bien prendre soin et charger ledit Gentilhomme Huissier, THuissier des gardes et les portiers, et aussi les hommes dudit Chevalier Maréchal, respectivement, de l'exécution de cet Ordre ; et cet Ordre sera imprimé, et publié, et affiché sur les portes de cette Chambre et du Westminster-Hall, le premier jour de chaque session du Parlen^ent, à telle fin que tout venant puisse mieux en prendre connaissance.
M. Proeédore à Toiivertare et à la cidtvre d'à» Parlemcni on d'nae «cssioii.
H. Procédure pour P ouverture du Parlement [Z juillet 1848). — Au début d'un Parlement, après que les prières auront été récitées, et que le Lord Chancelier aura prêté le serment dont il est tenu, selon TAct du Parlement fait à cette fin, sera lu le certificat du Clcrk de la Couronne, relatif à l'élection des seize Pairs qui, pour la partie de la Grande-Bretagne appelée Ecosse, auront été choisis, appelés et vérifiés pour siéger et voter dans la Chambre des Pairs du Parlement de la Grande-Bretagne ; alors, tous les Pairs et Lords du Parlement présents prêteront et souscriront ledit serment de la même manière ; après quoi un bill {pro forma) doit être lu, et, cette lecture faite, le
Lord Chancelier lira le discours de S. M. du haut du trône; en suite, la Chambre procédera à la nomination du Chairman des comités, et le Comité des privilèges sera nommé ; et, au début de chaque autre session du même Parlement, après les prières dites, un bill {pro forma) sera lu, le discours de S. M. lu, le Chairman des comités nommé, et le Comité des privilèges désigné.
III. Prorogation du Parlementa la clôture (Tune session. — Quand le Parlement est prorogé à la clôture d'une session, cette prorogation n'est pas nécessairement faite par un writ, mais par une commission donnée à quelques-uns des Lords de la Haute-Chambre. Alors, le Lord Chancelier faisant le premier connaîtreà la Chambre le but de cette commission, les Lords autorisés par elle, ou autant d'eux qu'il est nécessaire, en robe, et assis sur une estrade placée entre le Trône et le Sac de laine, doivent commander à l'huissier de la Verge Noire de faire connaître aux Communes que les Lords commissaires désirent leur présence immédiate dans la Chambre des Pairs pour entendre lire la commission ; et, les Communes étant venues à la barre de cette Chambre, debout, découverts, la commission doit être lue par le Clcrk; après quoi le Parlement est prorogé de la manière et pour le délai indiqués par ladite commission.