V. Speaker de la Chambre (9 juin 1660). — C'est
e devoir du Lord Chancelier, du Lord gardien du irand Sceau d'Angleterre, d'être ordinairement pré - ;ents à la Chambre des Lords du Parlement ; et, dans e cas où le Lord Chancelier, le Lord gardien du Grand ^ceau est absent de la Chambre des Pairs, et où nul lutre n'est autorisé par le roi sous le grand sceau à remplir leur place dans la Chambre des Pairs, les Lords peuvent alors choisir leur propre Speaker pour le temps de cette vacance.
VL Juges et membres du Conseil privé. — Les juges, et ceux des membres du Conseil privé de S. M. qui ont été convoqués par un writ, étant assis, côte à côte, ne doivent pas se couvrir jusqu'à ce que les Lords leur en donnent la permission, qui leur est ordinairement signifiée par le Lord Chancelier. Nommés pour être présents dans la Chambre, ils ne doivent ni parler, ni émettre aucune opinion, s'ils n'en sont requis; ils sont admis à le faire, par la majorité de la Chambre, en cas de divergence.
VIL Conseil du Roi. — Les conseillers éclairés doivent, de la même manière, être présents sur les sacs de laine ; mais ils ne sont jamais couverts.
VIII. Sauf les exceptions légates^ nul na le droit d'être dans la Chambre tenant séance (i8 avril 1788 ; 26 mai 1802). — Nul ne sera présent dans aucune partie de la Chambre, pendant qu'elle est en séance, si ce n'est les Lords du Parlement et les Pairs du Royaume-Uni, qui ne sont pas membres de la Chambre des Communes et héritiers présomptifs de tels Pairs ou Pairesses du Royaume-Uni par droit personnel, et telles autres personnes en service dans la Chambre [V. m/rd. Appendices n<^II,sur l'admission des étrangers (3o juillet 1849) et n'^III (27 juin i85o) concernant le corps diplomatique].
IX. Les portiers ne peuvent se tenir dans la Chanihre pendant les séances {il^ février 1703). — Nul portier
Morcau et Delpecb 7
de cette Chambre ne prendra sur lui de venir, ou se tenir, en dedans des portes de cette Chambre, quand elle est en séance, à moins d'un ordre spécial.
X. Nul, sauf les nobles et officiers de service^ ne peut venir dans le couloir.., (23 mai 1728). — Nul, à moins d'être noble ou officier indispensable de cette Chambre, ne pourra venir dans le couloir ou les salles de comités.
XI. Chambre. — Respect qu on doit lui témoigner. — Avant que la Chambre ne siège, un si grand respect lui est dû que nul, sauf ses membres, ne devrait se couvrir, pas même le fils aîné d'un Pair quelconque, à moins d'avoir été convoqué par writ ; nulle personne ne doit s'y arrêter, et tout serviteur d'un noble ne peut y arriver que pour conduire son seigneur et doit se retirer immédiatement.