Pairs «t mode de leur admlmiloii
XII. Les Lords ne peuvent siéger au Parlement avant davotr 21 ans (22 mai i685). — Nul Lord mineur de 21 ans ne sera admis à siéger dans cette Chanibre.
XIII. Les pairs héréditaires ne seront pas sujets à tadmission (27 juillet i663). — Les Pairs héréditaires de ce royaume ayant atteint l'âge de 21 ans ont le droit de venir et siéger dans la Chambre des Pairs sans aucune admission.
(27 juillet i663). — Ces Pairs ne doivent payer aucun droit ou droits à aucun héraut, à leur première venue dans la Chambre des Pairs.
(27 juillet i663 ; 3o mai 1801 ; 22 mars 1889). — Ces Pairs ne peuvent pas être et ne seront pas introduits dans la Chambre des Pairs par un héraut ou avec quelque cérémonie. Mais ces Pairs peuvent, s'ils le jugent à propos, quand ils prennent leur siège, déposer sur la table de la Chambre les lettres patentes, par lesquels
les la pairie leur donnant droit spécial d*ètre convoqués au Parlement aura été accordée, afin qu'elles puissent être enregistrées aux journaux de la Chambre ; et lesdites lettres patentes ainsi enregistrées seront rendues à ces Pairs.
XIV. Pairs réclamant leur admission en vertu decons^ titutions foncières spéciales avec réversion (26-28 juillet 1715). — Tout Pair de ce royaume, réclamant en vertu de constitutions foncières spéciales avec réversion [spécial limitations in remainder), et non par droit héréditaire, sera admis.
XV. Les lettres patentes et les writs doivent être enregistrés au journal (^iomd\ i85i). — Lorsde l'admission d'un Pair quelconque du Royaume-Uni dans cette Chambre, les lettres patentes par lesquelles sa pairie aura été concédée seront, après lecture, enregistrées intégralement aux journaux de la Chambre, ainsi que le writ de convocation; et les lettres patentes, après cet enregistrement, seront rendues ace Pair.
Writs irréguliers, — S'il existe quelque différence de forme ou de style entre ces writs et les anciens, il en faut examiner Torigine.
XVI. — Prestation de serment par les Lords ^ au temps convenable^ pendant la session de la Chambre (8 mai iSgS). — Le serment, prescrit par le Parliamentary Oaths Act 1866, tel qu'il a été amendé par le Promissory Oaths Act 1868, qui doit être fait et souscrit par les membres des deux Chambres du Parlement en prenant leur siège à chaque législature, sera fait et souscrit par les membres de la Chambre des Pairs à tout temps convenable, pendant que la Chambre siège pour affaires judiciaires ou pour toutes autres.
XVII. Les Lords absents peuvent être appelés à servir dans les Comités (22 mars 1889). — L'absence d'un Lord de cette Chambre, hors le cas de raison suf-
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fisante, n'empêchera pas le Comité de choix {Committee of sélection) de requérir ses services.
XVIII. Conffé {22 mars 1889). — Les Lords peuvent obtenir un congé, au bon plaisir de la Chambre, pour cause établie.