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Affaires i^énéralcs de la Chambre

Débats, divisions et protestations.

XIX. Ordre dans la Chambre. — Les Lords dans la Chambre haute doivent garder leur dignité, et observer l'ordre dans les séances, autant qu'il est possible, etne point abandonner leur place sans un motif légitime, de manière à gêner les autres Lords assis près d'eux et à causer du désordre dans la Chambre ; lorsqu'il leur faut passer d'un côté à l'autre de la Chambre, ils doivent faire la révérence au baldaquin du trône (Clotho/Fstate).

XX. Speaker de la Chambre. — Le Lord Chancelier, lorsqu'il s'adresse à la Chambre, doit toujours parler découvert; et il ne doit, ni ajourner la Chambre, ni, comme interprète de la Chambre, sans avoir préalablement obtenu le consentement des Lords, faire quelque acte autre que les choses accoutumées quant aux bills courants, mais que les Lords peuvent aussi modifier par exemple, donner la préférence à un bill sur un autre, et choses pareilles ; et, au cas d'une divergence parmi les Lords, il faut que la question soit posée; et, si le Lord Chancelier parle sur un point spécial, il doit aller à sa place comme un Pair.

XXI. Avis de motions et ordres du Jour (26 mars i852 ■. — Tout avis de procéder sur bills publics ou autres matières sera inséré dans les minutes quotidiennes, selon l'ordre de priorité de chaque avis ou les conventions intervenues entre leurs auteurs, et la Chambre procédera toujours, par rapport à ces bills, suivant

l'ordçe qu'ils occuperont, à moins que le Lord qui a donné cet avis de motion ne le retire, ou, avec Tagrément de la Chambre, ne consente à son renvoi, ou ne soit absent au temps marqué après que la Chambre a commencé Texamen desdits avis ; en ce dernier cas, le rang de Tavis sera perdu, et il ne sera procédé à sa discussion qu'après que cet avis aura été renouvelé.

En toute occurrence, des motions tendant à suspendre un des Ordres permanents de la Chambre, ou se rapportant à des bills privés, seront réglées avant que la Chambre ne procède sur les autres motions.

Les mardis et jeudis, les bills qui seront inscrits aux minutes de ce jour pour examen, sauf l'exception susdite, auront la priorité sur tous les autres avis ; mais les pétitions se rapportant à Pun quelconque de ces bills peuvent être immédiatement présentées, avant que la motion ne soit faite de s'occuper du bill.

Toute affaire pour laquelle un avis n'est pas requis et toute procédure se rapportant à des bills privés peuvent être commencées avantTappel des avisdu jour; mais la Chambre s'occupera des avis, de préférence à tout autre sujet, en tout temps après 4heures et demie, sur la requête de tout Lord ayant un avis inscrit aux minutes.

(2 avril 1868). — Pour faire une déclaration, ou engager une discussion sur une question, il faut donner avis de la question dans les Ordres du jour etles Avis. XXIL Priorité des ajf aires ajournées (22 mars 1889). — S'il est proposé, à la fin du discours d'un Lord, d'ajourner l'affaire en question, ou, quand la Chambre est en comité, que la séance publique soit reprise, et s'il en est ainsi ordonné, il sera, sur ce, légal pour la Chambre, sans avis donné, de passer un ordre, pour que ralîaire en question soit traitée la première, à quelque heure plus avancée du soir, ou dans une autre séance au jour qu'elle fixera alors.

XXIII. IJ ordre du jour ne doit pas être lu avant que la Chambre ne soit évacuée (25-26 janvier 1720). — Quand la lecture d'un ordre du jour a élé ordonnée aux fins d'examiner une affaire publique quelconque^ le Lord assis sur le Sac de laine arrêtera la lecture de l'ordre jusqu'à ce que la Chambre ait élé évacuée par toutes personnes qui n'ont pas droit d'être dans la Chambre tenant séance, si quelqu'une d'elles par hasard s'y trouvait à ce moment.

XXIV. Les Lords ne doivent pas converser ensemble pendant que fa Chambre traite cTajffaires {3o mars 1670 ; 3o juillet 1849). — Si quelque Lord a un motif de parler à un autre Lord pendant que la Chambre sièg^, tous deux doivent se retirer dans la Chambre do Prince et ne pas s'entretenir dans l'espace compris derrière le Sac de laine ; sinon, le Lord Speaker les rappellera à l'ordre, et, s'il est nécessaire, arrêtera l'affaire en discussion.

XXV. Manière de parler dans la Chambre. — Quand les Lords parlent, ils doivent s'adresser à tous lesautres Lords en général.

XXVI. Les iMrds doivent parler debout (22 mars 1889). — Tout Lord doit parler debout et découvert, sauf permission de la Chambre.

XXVII. Nul Lord ne parlera deux fois sur une même question^ sauf permission (22 mars 1889). — Nul Lord ne parlera deux fois sur un bill, à une de ses lectures, ou sur une autre proposition, à moins qu'il n'en soit le promoteur, et en réponse, si ce n'est pour s'expliquer sur un point important de son discours (sans y introduire aucun ar«^umcnt nouveau), et ce ne sera encore, qu'a[)rès en avoir préalablement obtenu autorisation de la Chambre.

XXVIII. Toute âpreté de langage doit être évitée (i3 juin 1626). — Pour prévenir tout malentendu cl éviter des discours offensants, soit dans la Chambre,

RÈGLEMENTS. LORDS : AFFAIRES PURLÎQUES iOS

-soit en comité, il est convenable à Thonneur, et pour -ce ordonné, que tout discours personnel âpre ou blâmant quelqu'un sera évité, et que celui qui répondra «u discours d*un autre répondra à la matière sans onire à la personne ; et, de même que rien d'offensant ne doit être dit, rien ne doit être pris en mauvaise pari, si celui qui parie explique dans un bon sens sur l'heure même ou retire les mots qui pourraient être mal interprétés : et, si une offense de ce genre était •commise, comme la Chambre la ressentirait vivement, «Ile censurerait sévèrement le délinquant, et accorderait à l'offensé une réparation convenable et pleine ^satisfaction.

XXIX. Querelles à prévenir (9 août t64t). — Pour -éviter toute méprise, inaffabilité et autres divergences <\\\\ pourraient dégénérer en querelles tendant à rompre la paix, il est ordonné que, si quelque Lord pense avoir reçu quelque affront ou injure de quelque autre membre de la Chambre, soit pendant la séance, soit dans un comité quelconque, soit dans Tune quelconque des salles appartenant à la Chambre des Lords du Parlement, il en appellera aux Lords du Parlement pour en obtenir réparation ; s'il ne le fait pas, occasionne ou entretient des querelles, ou décline la justice de la Chambre, alors le Lord trouvé en faute dans ce cas subira la censure sévère de la Chambre des Lords du Parlement.

XXX. Nul ne peut parler après la question entièrement posée (9 janvier iGjS). — Quand une question a -été entièrement posée par le Lord Speaker, nul Lord ne doit parler sur la question avant le vote.

XXXI. Les Lords doivent garder leurs places en 4}otant (ï3 mars 1670). — Après qu'une question a été posée, et que la Chambre a voté sur elle, nul Lord «e doit quitter sa place, sauf le cas d'une division de

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la Chambre, jusqu'à ce que celle-ci ail entamé une autre affaire.

XXXII. Mode des divisions (16-27 juin i865). — yuand, sur une question pOvSée, il est décidé de procéder à une division, le Lord assis sur le sac de laine ou dans le fauteuil ordonnera aux étrangers de sortir, et, sur cet ordre, la Chambre et les couloirs latéraux seront évacués par les étrangers, mais non les galeries et Tespace compris dans l'intérieur des balustrades du trône, à moins que la Chambre ne Fordonnc.

Aussitôt que Tordre de se retirer a été donné aux étrangers, le Clerk à la Table doit tourner un sablier de deux minutes, qui est gardé sur la table à cet effet; les compteurs seront désignés; les portes seront fermées à clé, à l'expiration des deux minutes indiquées par le sablier, ou après un temps plus court accepté par les compteurs des deux côtés ; le Lord assis sur le sac de laine ou dans le fauteuil posera, alors, de nouveau, la question.

Ceux qui sont favorables (contents) sortiront par la porte ménagée sur la droite de la Chambre, près (lu trône, conduisant au couloir de droite ; ils s'avanceront par le couloir de droite, et rentreront dans la Chambre par la porte qui est à la droite de la barre ; ceux qui sont défavorables [non contents) sortiront parla porte ménagée à la gauche de la barre et conduisant au couloir de gauche; ils s'avanceront par le couloir de gauche», et rentreront dans la Chambre parla porte qui est sur le côté gauche de la Chambre, près du trône.

Tout Lord peut, pour cause d'infirmité, avec la permission de la Chambre, obtenir le privilège de rester î\ sa place ; les votes de ces Lords et du Lord assis sur le sac de laine ou dans le fauteuil seront recueillis les premiers.

IIÊGLEMENTS. LORDS : AFFAIRES PUBLIQUES lOo-

Deux ou plusieurs compteurs seront désignes pour chaque division, sans égard à leur dignité dans la Chambre ; deux clerks seront en service à chaque division, pour écrire ou noter les noms des volants favorables et défavorables respectivement; ces clerks demeureront dans les couloirs respectifs, aussi près qu'il est convenable, des portes par lesquelles les membres favorables ou défavorables rentreront dans la Chambre.

Si quelque Lord est, par erreur, sorti avec les favorables ou défavorables (comme il peut arriver), alors qu'il avait l'intention de voter différemment, il attendra jusqu'à ce que les autres Lords dans le même couloir soient passés, et, en se présentant aux compteurs, il exprimera le désir de n'être point compté par eux, parce qu'il est entré par erreur dans ledit couloir ; là-dessus, les compteurs viendront avec ce Lord à la table, informeront la Chambre du fait, demanderont audit Lord s'il était dans la Chambre quand la question fut posée, et, en cas de réponse affirmative, s'il désire émettre un vote favorable ou défavorable sur cette question ; alors le vote dudit Lord, tel qu'il aura été énoncé par lui, sera pris par les compteurs dansla Chambre, et conformément enregistré par eux.

Quand les mandataires sont appelés, les noms des Lords favorables ou défavorables qui votent par procuration sont pris et enregistrés par les Clerks à la Table.

Les compteurs compteront les votes, et communiqueront les chiffres au Lord assis sur le sac de laine ou dans le fauteuil ; et les portes resteront fermées jusqu'à ce que les chiffres aient été proclamés.

Des listes des Lords présents et votants seront dressées, dans lesquelles les noms des Lords du même rang seront inscrits dans Tordre alphabétique, et aussi des listes semblables des Lords qui ont voté par

procuration, et ces listes seront annexées aux procèsverbaux du jour.

Dans ces listes, les noms des Lords seront inscrits d'après les litres en vertu desquels ils siègent an Parlement.

Chaque division, et le nombre et les noms des Lords xjui votent sur elle, seront aussi insérés aux journaux, les noms des Lords étant inscrits dans Tordre qu*ils ont sur le rôle, les mandataires étant notés sur une liste séparée.

XXXIIL Quorum sur une division (22 mars iSSg), — Si, sur une division, à quelque deg-ré d'un bill, il est évident qu'il n'y a pas trente Lords présents' dans la Chambre, le Lord Speaker déclarera que la question n'est pas résolue, mais que le débat sur elle est ajourné à la prochaine séance de la Chambre ; et, si une division de ce i^enre a lieu quand la Chambre est en comité, le Cliairman déclarera la question non résolue, et, sur cette déclaration, la Chambre reprendra sa séance publique et se reformera en comité à sa séance suivante.

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