XXXIV. Les procurations sont interdites (3i mars
1868). — La pratique de convoquer des mandataires
nuT une division sera abandonnée, et un avis de deux
jours sera donné de toute motion pour la suspension
de cet Ordre permanent.
XXXV^. Protestations (27 février 1721 ; 3 mars 1721). — Les Lords qui feront une protestation, ou qui marqueront leur dissentiment sur tout vote de celle Chambre, comme ils ont droit de le faire sans en obtenir permission de la Chambre, en donnant ou ne donnant pas leurs raisons, auront à faire enregistrer leur protestation ou dissentiment sur le livre du Clerk à la séance suivante de la Chambre, avant deux heures; faute de quoi, renregistrement n'aura pas lieu ; ils les signeront le môme jour avant la levée de la séance*
XXXVI. Les plus hauts titres des Lords doivent être mentionnés (22 juillet 1887). — Lorsqu'un Lord qai a un titre ou une dignité plus élevés que celui en vertu duquel il siège au Parlement sera nommé dans tout document officiel relatif aux travaux de la Chambre, ou de quelqu'un de ses comités, le titre ou la dignité plus élevés seront ajoutés entre parenthèses après le titre en vertu duquel ce Lord siège au Parlement.
«. Blllii et Comités.
XXXVH. Procédure pour les bills, — Les bills sont rarement combattus à une première lecture, et sont communément, sur motion faite à la deuxième lecture, renvoyés à un comité.
Le nom du Lord qui fait la motion pour la deuxième lecture d'un bill public doit être inscrit sur le Journal de cette Chambre.
(3 juillet r848). Le nom du Lord qui présentera un bill public à cette Chambre, et celui du Lord qui donnera avis au Clerk des Parlements de son intention de faire une motion pour la deuxième lecture d'un bill public transmis par la Chambre des Communes, seront imprimés dans les minutes des procès-verbaux de cette Chambre et annexés au bill.
XXXVIU. Les bills des Communes, s'ils ne sont pas examinés dans les douze séances qui suivent leur transmission, seront considérés comme non avenus^ et il ne pourra être procédé à leur égard, à moins d'un avis donné préalablement huit séances à Cauance (4 août 187 1 ; 22 mars 1889). — Quand un bill transmis par la Chambre des Communes sera resté sur la table de cette Chambre pendant douze séances sans qu'un Lord ait donné un avis concernant la deuxième lecture de ce bill, celui-ci ne figurera pas plus longtemps au
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nombre des bills en élaboration {in proffvess)^ et il ne sera pas procédé a son égard dans la même séance, à moins qu'un avis ne soit donné par un Lord pour la deuxième lecture de ce bill huit jours à Tavance, pourvu que cet avis ne soit pas donné après le i«' août.
XXXIX. Un bill ne peut franchir deux degrés le même jour ['ib-2^']w\\\ 1710; 20 mai 1801; 3 juillet i848; 10 février 1891). — Aucun bill ne sera lu deux fois le même jour ; aucun comité de la Chambre entière ne doit procéder sur un bill le jour où celui-ci lui est confié pour la première fois ; aucun rapport ne sera reçu d'aucun comité de la Chambre entière le jour où ce comité statue sur ce bill, si quelques amendements y sont faits ; aucun rapport ne sera reçu d'un comité permanent [Standing Committee) au sujet d'un bill le jour où ce bill est rapporté de ce comité, si quelques amendements ont été faits à ce bill, soit dans le Comité de la Chambre entière, soit par le comité permanent ; et nul bill ne doit être lu pour la troisième fois le jour où il est rapporté du comité.
Ces! un devoir du Lord Speaker de ne poser, en aucun cas, une question contraire à cet Ordre permanent.
XL. Comités, — Pour avoir plus de liberté de parole, (*l pour que des arg:uments puissent être formulés (pour et contre), des comilés sont, quelquefois pour des bills, ((uelquefois pour faciliter et réçler de grandes affaires, formés, soit de la Chambre entière, soit de nïenibrt^s [)articuliers ; les comités de la Chambre entière sièy^ent dans la Chambre haute, auquel cas le Lord Chancelier ne siège pas sur le sac de laine en (pialité de S[)eaker.
XLI. (J/t(tirman des comités (3 juillet i848). — I^ Lord nommé Chainnan des comilés au commencement de chaque session prendra le fauteuil dans tous les
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comilés de celte Chambre, et dans tous les comités de la Chambre entière, et dans tous les comit(^s pour bills privés, à moins qu'il n'en ait été autrement décidé par cette Chambre.
XLII. La Chambre reprend sa séance ordinaire si le Chairman est absent (3 juillet i8l^8]. — Quand la Chambre est en comité de la Chambre entière, si le Chairman des comités, ou un Lord nommé par la Chambre pour le remplacer, est absent (sans un congé du comité), la Chambre reprend sa séance ordinaire.
XLIII. La Chambre ne reprendra pas sa séance ordinaire sans le consentement du comité (lo juin xyi/j; 28 juin 1715). — Quand la Chambre a été réunie en comité de la Chambre entière, elle ne reprend pas sa séance ordinaire sans le consentement unanime du comité, si ce n'est sur une question posée par le Lord présidant ce comité.
XLIV. Rapport d^ amendements (2 avril 1868). — Dans l'inscription, sur les Journaux, des rapports des bills amendés dans les comités de la Chambre •entière, le seul nom mentionné sera celui du Lord qui a fait motion pour l'acceptation du rapport et qui se charge du bill à celte étape.
XLV. Comités permanents (22 mars 1889 ; 10 février 1891). — Aussitôt qu'il sera convenable, à chaque ses- -sion du Parlement, un ou plusieurs comités permanents seront nommés, auquel ou à Tun desquels chaque bill sera remis après qu'il aura passé par le comité de la Chambre entière, à moins que, sur motion faite quand le bill est rapporté par le Chairman des comités, la Chambre n'en ordonne autremenl ; et le bill sera rapporté dudit Comité permanent et sera examiné sur ce rapport dans la Chambre.
XLVL Comité de choix (Committee 0/ sélection) (22 mars 1889). — A l'ouverture de chaque session, Ain comité de choix, comprenant le Chairman des
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comités et huit autres Lords à désigner par la Cham* bre, sera formé ; il aura pour nussion de nommer les Lords qui doivent servir dans le ou les comités permanents, et de faire rapport à la Chambre sur la liste ou les listes des Lords ainsi nommés.
XLVIL Des Lords peuvent être enlevés ou ajoutés aux comités permanents (22 mars 1889; 16 juin 1890; 10 février 189 1). — Le comité de choix aura le pouvoir, de temps à autre, de nommer d'autres Lords pour servir dans un comité permanent, et décharger des Lords avec leur assentiment ; il aura aussi, au sujet d'un bill quelconque confié à un comité permanent, le pouvoir d'ajouter des Lords, pour servir au Comité pendant Tétude de ce bill.
Le Lord chargé d'un bill confié à un comité permanent sera membre du comité pendant l'étude de ce bill.
XLVIll. Quorum d'un comité permanent (22 mars 1889). — Le quorum d'un comité permanent sera de sept.
XLIX. SouS'Comités (22 mars 1889). — Tout comité permanent a la faculté de nommer un sous-comité pour faire une étude plus complète de tout bill qui lui est confié.
L. Chairmen de comités permanents (22 mars 1889). — Le comité de choix ne désignera pas plus de douze, et pas moins de huit Lords pour la fonction de Chairman ; ceux-ci nommeront Tun d'entr'eux Cbairman pour chaque comité permanent ; ils pourront, de temps en temps, changer le Chairman ainsi nommé* Aucune nomination ne se fera à une réunion de moies de trois. Mais, si le Chairman ainsi nommé n'assiste pas à une réunion d'un comité permanent, le comité aura le pouvoir de nommer un autre Chairman pour cette réunion, en donnant la préférence à un Lord (s'il en est un présent) qui aura été nommé pour agir comme Chairman par le comité de choix.
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LI. Il appartient aux Chair men de déterminer à quel comité permanent un bill doit être conJié{io février 1891).
— Quand le renvoi d'un bill à un comité permanent est ordonné, et quand il existe plus d*un comité de ce genre, les Chairmen nommés par le comité de choix désigneront le comité auquel ce bill sera renvoyé. Pareille détermination ne sera faite qu*à une réunion d*au moins trois Chairmen.
LU. Procédure des comités permanents {22 mars 1889).
— La procédure d'un comité permanent sera la même que celle des comités choisis, à moins que la Chambre n'en décide autrement.
LIIL Séances des comités permanents (6 mars 1890).
— Les comités permanents ne siégeront pas, à moins d'une autorisation spéciale, durant une séance de la Chambre.
LIV. Comités choisis {22 mars 1889). — Un comité choisi (Select Committee) se réunit ordinairement dans une des salles attenant à la Chambre haute, suivant que les Lords le veulent. Tout Lord faisant partie du comité parle aux autres découvert, mais il peut s'asseoir s'il lui plaît. Les comités seront assistés par tels juges ou conseillers éclairés qui auront été désignés ; et nul, excepté les Lords, ne sera couvert dans la salle où siège le comité choisi.
LV. Tous les Lords peuvent assister et parler y mais non voter, — A nul comité de Notre Chambre, un Lord quelconque, bien qu'il ne soit pas membre de ce comité, n'est empêché de venir et parler, mais il n y doit pas voter. De même, il fera place à tous les membres du comité, même à ceux qui sont d'un degré inférieur ; il devra s'asseoir derrière eux, et observer le même ordre, lorsqu'il assistera à une conférence avec les Communes.
LVL Nul étranger nest admis à un comité, — Nul ne peut entrer dans un comité (si ce n'est ceux qui
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avaient reçu Tordre d'y être présents), en dehors des membres de la Chambre, ou de l'héritier présomptif •d'un Lord qui a un droit de succéder à ce Lord, ou du fils aîné d'un Pair ayant droit de siéger et voler dans cette Chambre, sous peine d'être puni sévère- 4nent et d'une manière exemplaire pour les autres.
LVIL Auis doit être donné des Lords appelés à servir dans des comités choisis (5 mai i865). — En ce qui concerne les comités choisis, autres que ceux pour les bills privés, un avis de motion pour la nomination des Lords qui doivent servir dans ce comité, ou pour l'adjonction d'un Lord à ce comité, ou pour la substitution d'un Lord à un autre désigné pour ce comité, sera donné et inséré parmi les avis imprimés du jour ou de la veille du jour auquel cette motion sera faite.
LVIIL Avis doit être donné pour l'eœamen des rapports des comités choisis (i8 mai i865). — Dans le cas des comités choisis, autres que ceux pour bills privés, tout rapport présenté au nom de ce comité choisi ne sera pas simplement déposé sur la Table de la Chambre, mais sera imprimé et distribué ; avis sera donné sur les procès-verbaux du jour auquel le rapport sera examiné.
LL\. Aucune clause ne peut être ajoutée à un bill d'aide ou subside qui soit étramjère à cette matière (9 décembre 1702). — L'adjonction de clause ou clauses à un bill d'aide ou de subside, dont la matière est étrangère à, et différente de, la matière dudit bill d'aide ou subside, est contraire aux usages parlementaires, et tend à détruire la constitution de ce gouvernement.
LX. Comment les bills doivent être dûment examinés (5 mai 1668). — Sur un rapport fait par le Lord Chambellan, au nom du comité de la Chambre entière, au sujet du bill tendant à lever 3 10.000 livres par un impôt sur les vins et autres liqueurs, — ledit bill
étant très long, composé de très nombreux paragraphes, etrevenu de laChambredesCommunesàunedate trop proche de Tajournement, — le Lord Chambellan avait reçu Tordre de rapporter, comme opinion du comité, qu'on pourrait enregistrer sur le journal de celte Chambre, qu'il ne puisse plus dorénavant être présenté danscette Chambre d'argument pareil à celui dont il fut fait usage pour le bill (le temps trop court pour passer lesbills), afin d'en précipiter la passation ; mais, afin que dorénavant Télude requise puisse avoir lieu selon lecours des Parlements, les Lords spirituels et temporels assemblés en Parlement tombèrent d'accord surle rapport fait au nom du comité, et ordonnèrent que cet Ordre fût enregistré surle Rôle des Standing Orders de cette Chambre.