partie du journal qui n^aura pas été examinée à la fia: d'une session
H. Prl%llé|ce« et Comité de» privilèges.
LXIV. Définition du privilège (i8 avril 1626). — Le privilè«-e de la Chambre est que, durant la session da Parlement, ou dans le temps habituel du privilèç^ da Parlement, aucun L<ird du Parlement ne peut être emprisonné ni détenu, sans une sentence ou un ordre de la Chambre, si ce n'est pour cause de trahison 011 félonie, ou pour avoir refusé de donner garantie pour la paix publique.
LXV'. Pairs mineurs, eic...^ n^ont pas de prioilêffn (21 février 1692). — Le privilègtîdu Parlement ne sera pas reconnu aux pairs mineurs, femmes nobles oa veuves de pairs (réserve étant faite pour leur droit de pairie) ; si la veuve d'un pair se marie à un roturier, elle n'aura plus droit au privilège de pairie.
LXVI. Les Pairs n ont pas de privilège comme fidéicommissaires [trustées] (12 novembre i685). — Le privilège du Parlement ne sera pas reconnu aux Pairs dans les cas 011 ils sont seulement fidéicommissaires.
LXVIl. Privilège des serviteurs des Lords (28 mai iCa/j ; 22 juin lyiS). — Le privilège des nobles concernant l'inviolabilité de leurs serviteurs et de leor suite s'étend à tous les serviteurs domestiques de leur personne ou de leur famille, et aussi à tous ceux qui sont employés réellement et effectivement pour l'exploitation de leurs |)ropriétés et le service de leurs personnes.
Cette inviolabilité doit commencer vingt jours avant le renvoi du writ de convocation, au commencement de chaque Parlement, et se prolonge vingt jours avant et après chaque session du Parlement, excepté dans tel cas où autres décisions auraient été faites par un Act du Parlement.
Tous les Lords devront être très discrets sur ce point, et se rappeler le fondement de ce privilège, établi à seule fin d'empêcher qu'ils ne soient distraits, par le souci de leurs serviteurs, de la considération des affaires sérieuses du royaume; et, par conséquent, ils ne feront pas tourner en une injustice publique contre le royaume ce privilège qui leur fut donné seulement afin que le royaume entier, dans sa Haute Cour, pât tirer d'eux une plus claire intelligence de la juslice, en sorte que chacun devrait plutôt rester beaucoup en deçà qu'excéder en aucune manière les limiles voulues.
Avant qu'aucune personne ne soit recherchée, le Lord intéressé à l'affaire devra, soit par lui môme, soit par lettre, soit par un messager, certifier à la Chambre sur son honneur que la personne arrêtée est de celles comprises dans le privilège ci-dessus. — Quant aux difficultés, elles doivent être laissées au jugement de ia Chambre, lorsque les cas particuliers viendront en question, et que pour ces cas la Chambre veut, par loas les moyens, aussi bien par serment que d'autre manière, trouver la vraie qualification de l'individu an service de son Lord ; là-dessus, si par la Chambre il est jugé contrairement à la prétention, un membre ne pourra trouver étrange qu'en pareil cas lui-même soit blâmé, suivant que la Chambre le jugera convenable, et que .son serviteur ne profite point du privilège, mais soit condamné à payer les frais, attendu que la justice du royaume doitêtre au-dessus de toute dignité personnelle et qu'aucun coupable ne doit être épargné après un avertissement si bien donné.
LXVllL Les attorneys et solicitors n'ont pas de prioilè(fe{il^ mars 1696-7). — Aucun attorney ni solicitor ordinaire, bien qu'employé par un Pair ou un Lord de cette Chambre, n'aura le privilège du Parlement,