LXIX. Nul Lord ne doit donner des recommandations
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écrites {i^) avril 1712 ; 7 mai 1712, 25-29 février 1723).
— Aucun Lord de cette Chambre ne donnera une recommandation écrite à aucune personne, quelle qu'elle soit ; toute recommandation qui aurait été donnée en un temps quelconque, en violation de cet Ordre permanent, sera tenue pour nulle et de nul effet; et aucun sherifF, sous-sheriff, sheriff suppléant, subaU terne ou autres officiers, dont le devoir est de faire un procès léçal, ou de le poursuivre, ou de le faire poursuivre, ne recevra, ne permettra de recevoir, ne tiendra en aucune considération, ou n*inscrira dans son bureau, une recommandation écrite qui est signée, sera signée ou prétendue signée par un Lord de cette Chambre ; mais rien de ce qui est ici exprimé ne pourra être tenu pour une dérogation quelconque à Tancien privilège des Lords du Parlement relatif aux serviteurs domestiques de leur personne ou de leur famille et aussi à tous ceux qui sont employés réellement et effectivement à l'exploitation de leurs propriétés et au service de leurs personnes, et ne pourra exposera être arrêtés ceux qui sont réellement à leur service comme il est dit plus haut.