LXX. Les biens des personnes privilégiées (8 mai
— Les biens de personnes privilégiées, mis sous saisie, devront être rendus et libérés, comme les personnes.
hW\. Les Lords ne doioentpas répondre à des accusa' tions dans la Chambre des Communes (20 janvier 1673).
— Aucun Lord ne descendra à la Chambre des Communes pour répondre, et ne répondra ni par lettre, ni par conseiller, a aucune accusation, sous peine dèlre mis en la prison de la Verge Xoire ou à la Tour de Londres pour le temps <[u'il plaira à cette Chambre.
LXXll. Les Pairs seront jugés en plein Parlement (14-17 janvier lOSi)). — C'est un ancien privilège des Pairs d'Angleterre de n'être jugés qu'en plein Parle-
ment pour des offenses capitales; mais le présent Ordre ne sera pas entendu ou interprété comme s'étendant à toute accusation de meurtre ou autre félonie portée contre un Pair ou des Pairs.
LXXIII. Des éuêques. — Les évêques sont seulement Lords du Parlement, et ne sont point des Pairs ; car ils ne sont point choisis en vertu de leur noblesse.
LXXIV. Les Lords répondent sur l'honneur (6 mai 1628). — Les nobles de ce royaume et les Lords de la Chambre haute du Parlement, comme demandeurs ou défendeurs, doivent, de droit ancien, répondre, ou être questionnés en toutes les cours, sur une protestalion d'honneur seulement, et non sur le serment ordinaire.
LXX V. Nul serment ne peut faire perdre le privilège de la pairie (3o avril 1675). -^ Nul serment ne sera imposé à des Pairs par bill ou autrement avec la sanction, pour le cas de refus, de perdre leurs places ou leur droit de vote en Parlement ou leur liberté de discussion.
LXXVL Examen de témoins in perpetuam rei memoriam (3 juillet 1678). — Dans tous les cas où il est nécessaire d'examiner des témoins in perpetuam rei memoriam, il ne sera pas considéré comme une violation du privilège parlementaire d'introduire un bill contre un Pair en temps de session, et de prendre une procédure ordinaire pour ce but seulement.
LXX VIL L'émission d'un original ou la production d'un bill n'est pas une violation de privilège (i4 décembre 1696). — L'émission d'un original ou d'un bill in equitgj sans emploi de letter ou de process^ dans le temps du privilège parlementaire, contre tout Lord de celte Chambre, ne sera pas considérée comme une violation du privilège parlementaire.
LXX VIII. Il n'y a pas de privilège pour empêcher la preuve de testaments (29 avril 169^). — Nul Pair ou
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Lord de celte Chambre n'a de privilège pour arréler ou empt^cher, en une manière quelconque, la preuve du testament dune personne quelconque.
LXXIX. — Drjaut de privilège contre un writ d!habeau corpus (8 juin 1707). — Aucun Pair ou Lord du Parlement n'a de privilèjje de pairie ou parlenicnlaire, s'il est contraint par procédure des Cours de Westminster Hall pour obéir à un writ d'habeas corpus dirigé contre lui.
LXXX. Violation du prlullètje par le fait d^ imprimer sans permission les débats de la Chambre (27 février 1698). — Toute personne qui imprimera, ou publiera imprimé, un détail quelconque des débats de cette Chambre sans sa permission, viole le privilège de celte Chambre.
LXXXl. Ce qui sera considéré comme un abandon du prii)ilè(je ( r 7-22 mars 1 73o). — Aucune déclaration faite {)ar un Lord de cette Chambre qu'il abandonne soa privilège ne sera considérée comme un abandon de privilège, à moins qu'elle ne soit faite par écrit, signée par le Lord même ou faite en personne publiquement dans cette Chambre.
LXXXII. S i une protestation contre la violation duprivile (je !Ù*st pas acceptée^ le Lord devra payer les frais rt les drpens [w janvier 1099). — Dans le cas où un Lord de cette Chambre se plaint d'une violation de privilège, où cette plainte entraîne la mise en prisou d'une personne, et où la Chambre, après examen delà plainte, la juge sans fondement, le Lord qui se sera plaint aura à payer les frais et dépens de la personne emprisonnée de ce fait.
LXXXIII. Les plaintes de violation de privilège daivent être faites par serment ou sur affidavit ( i r janvier 1099-3 juin 1720). — Dans le cas où un Lord de cette Chambre se plaint d'une violation de privilège commise dans la Grande-Bretagne, personne ne sera
•emprisonné, si ce n'est sur un serment prêté à la barre -de la Chambre; un serment fait par affidavit et écrit ^l'one violation de privilèj^e commise en Irlande sera, ««contraire, suffisant pour faire incarcérer la personne «démontrée par là coupable de cette violation de privilège, sans qu'un serment soit prêté à la barre de cette <lhambre.
LXXXIV. Comité des privilèges {2h-2C^ février lySî). — Tous les Lords qui viendront dans un comité de privilèges appartiendront à ce comité.
LXXXV. Séances du comité des privilèges (i®*" septembre i848). — Le comité des privilèges peut siéger dans la Chambre haute, à quelque jour que ce soit où ledit comité recevra Tordre de se réunir, aussi bien avant qu'après les prières, pendant tout ajournement temporaire de la Chambre.
LXXXV^I. Les exposés imprimés (^printed cases) dans les réclamations de pairies doivent être notifiés dans les deux semaines avant l'audition^ et doivent contenir Mne généalogie, et un abrégé des preuves (20-24 mars 1767 ; 6 avril 1824 ; 10 avril 1827). — La Chambre, et nul comité de la Chambre, ne procédera à l'audition d'une réclamation tendant à la reconnaissance d'un litre honorifique avant que deux semaines ne se soient écoulées depuis la distribution des ^xposés imprimés, lesquels doivent contenir une g-énéalogie et aassi un résumé des preuves et autorités sur lesquelles ladite réclamation est fondée, avec les dates et références permettant de retrouver ces pièces ; et tout pétitionnaire pour ce titre honorifique proposé à la Chambre devra, dans les six semaines de la présentation de sa pétition à la Chambre si le Parlement est alors en session, sinon dans les six semaines après la première réunion du Parlement, déposer son cas imprimé^ la généalogie et les preuves sur la Table, en Ja manière susindiquée par cet Ordre.
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LXXXVII. Instructions sur la manière de remettre les documents à la barre (7 août 1877 ; 6 mars 1902 ; 21 avril 1902). — Dans toutes les réclamations concernant la pairie, les instructions suivantes seront observées, par rapport aux documents remis en preuve à la barre, et à Texaraen de ces documents quand ils auront éié imprimés par ordre de la Chambre :
1. Nul original de rapport ou document gardé dans les Archives du Royaume-Uni ne sera requis, pour être produit devant le comité des privilèges, sans un ordre écrit à cet effet signé du Lord Chancelier ou du Chairman des comités. Ces rapports et documents seront certifiés sur copie, comme dans les procédures légales ordinaires, conformément au Public Record Act i838, et aux Documentary Evidence Acts intervenus subséquemment.
2. Dans le cas de documents gardés dans des archives privées, les originaux et copies seront remis par un témoin requis de jurer qu'il a collationné les copies avec les originaux et que les copies sont conformes.
3. Dans les réclamations de pairies qui ne soulèvent pas d'opposition, l'imprimé sera comparé avec les documents originaux, quand ceux-ci auront été produits, ou, dans d'autres cas, avec les copies of6riellement certifiées par un examinateur compétent nommé par Tagent de la Couronne. Dans les réclamalions de pairie, qui soulèvent une opposition, l'agent de la Couronne nommera, s'il le juge à propos, un examinateur conjp(»tent pour faire Texamen susdit. Le coût de l'exanieii sera supporté par le pétitionnaire i\\x\ produit la preuve, et payé par lui, de temps à autre, toutes les fois que l'agent delà Couronne présentera à lui-même ou à son représentant un état de re compte ou d'une portion d'icelui.
LXXXVIII. Les dépenses des réclamations relatives à la pairie doivent être supportées par le pétitionnaire (21 juin i858 ; i5mai 1877). — Dans toutes les réclamations relatives à la pairie, tous les frais pour recueillir et imprimer la preuve seront supportés par le pétitionnaire et payés par lui, de temps à autre, toutes les fois que et quand le Clerk des Parlements présentera à lui-même ou à son représentant un état de ces frais ou d'une portion d'iceux.
LXXXIX. Préséance de E, Bambury (10 avril 1628 ; 22 mars i88g).
L'Ordre concernant la préséance accordée au comte de Bambury sur divers autres Lords d'une plus ancienne création :
Les Lords dans ce Parlement, ayant appris par les comités des Lords pour les privilégies de la Chambre, que lesdits comités sont nettement d'avis que TAct du Parlement 3i H. VIII est très explicite et très clair touchant la préséance des Pairs selon Tancienneté et le temps de leur création, ont, après une pleine et délibérée audition et examen dudit Act dans toutes ses parties en séance publique, jugé, jugent et déclarent que ledit Act 3r H. VIII est explicite et clair sur ce point, pour enjoindre à tout Pair de création nouvelle d'avoir place selon le temps de sa création et la date de ses lettres patentes, et non autrement, et à tout autre ancien Pair de garder sa place selon son ancienneté et sa création, et non autrement, à moins qu'il ne s'agisse de telles personnes ou telles places que mentionne ledit Acl d'une manière particulière ;
Et, attendu que Sa Majesté a bien voulu envoyer un gracieux message à cette Chambre pour Nous faire connaître que ce n'était nullement Son intention d'innover en la matière, ou, par cette création particulière, de conquérir un pouvoir quelconque contraire à la loi ou à l'ancienne coutume pour placer quelqu'un
avant Tautre ; mais que, Sa Majesté ayant résola de <;onférer cette dii^nité à ce noble personnage, en même temps avec les autres ainsi promus, lui qui était le premier d'entre eux en qualité aurait conséquemment dû avoir la première création, mais en ce temps avait éléoublié par hasard, et que Sa Majesté s*en étant souvenue ensuite ne fil rien que lui assigner le rang qui était résolu pour lui au premier jour, sans la moindre pensée de faire injure à personne dans le présent, ni de jamais faire la même chose àTavcnir;
Attendu aussi que Sa Majesté désirait que cela passât pour une fois et dans ce cas particulier, considérant combien avancé en âge est ce Lord et qu'il est sans enfant, de sorte qu'il puisse jouir pendant sa vie de ce privilèi^e, sauf l'assurance que Sa Majesté n'occasionnera plus de pareilles discussions, mais laissera Tascension aux divers degrés se faire selon le Statut pris à cet effet ;
Les Lords remercient humblement et cordialement Sa Majesté du soin princier qu'Elle a pris de convaincre cette Chambre de la pureté de Ses intentions, et «ont heureux (les Lords intéressés d'une manière pcr-» sonnelle à la question de préséance ayant d'abord donné leur consentement) que ledit Comte puisse tenir la place dans laquelle il est entré durant sa vie seulement, tandis <jue cette place de préséance n'ira pas à ses héritiers. Avec cette réserve que le cas ne sera jamais au moindre degré cité comme un exemple, pour porter préjudice aux droits indubitables des Pairs selon le plein jugement prononcé, — et avec cette solcnncll** protestation (|ue, comme Sa Majesté a bien voulu le promettre, Elle ne cherchera jamais dans l'avenir à faire échec à la préséance réglée selon l'ancienneté de la création, en aucune manière, — ainsi les Lords, en aucune occasion, à l'avenir, ne toléreront aucune préséance, même simplement viagère, ou temporaire, en
aocan point attaquant ou contrariant le jugement
fondé sur ledit statut émis après une si grande et
^iide délibération el avis, avec un consentement
général, qu'ils ont enregistré et enrôlé parmi les
Ordres.
•. Pairie d'Irlande.
XC. Le droit de voter pour les Pairs représentants iT Irlande s^ obtient par retfuête (2 avril 1802). — Dans tous les cas où une personne réclamera le droit de voter aux élections des Pairs d'Irlande, qui doivent siéger au Parlement du Royaume-Uni^ en vertu d'une pairie d'Irlande, celte réclamation sera faite par pétition à la Chambre, signée par le requérant ou par un représentant; elle fera connaître la manière en laquelle le requérant a droit à la pairie, et demandera que le droit du requérant à participer à Télection des Pairs d'Irlande pour siéger au Parlement du lloyaumel'nis soit admis par cette Chambre.
(3omai i85i). — En ce qui concerne les requêtes de participer aux élections des Pairs d'Irlande, qui doivent siéger au Parlement du Royaume-Uni, ces requêtes seront renvoyées au comité des privilèges, <lans le cas 011 le requérant produira au susdit comité les lettres patentes par lesquelles la pairie pour laquelle il pétitionne a été accordée, el ce comité rapportera à la Chambre que le requérant a fait connaître '^réclamation ; ce rapport contiendra textuellement lesdiles lettres patentes, et, si la Chambre y consent, ^ra inséré dans les journaux de la Chambre.
XCI. Un abrégé des preuves et une généalogie devront être déposés sur la Table et remis au Chairnian ^Comité (ij iixin 1824). — Cette Chambre, et nul co- 'nitéd'icelle ne procédera à l'audition d'une réclamahoQaux fins de voter pour les Pairs représentants d'Irlaade, à moins qu'un étal ou un résumé des preuves.
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et aussi de la généalogie sur laquelle cette déclaration est fondée, avec les dates correspondantes, n*ail é(é déposée sur la Table de la Chambre et remise au Lord Chairman du comité auquel cette réclamatioa sera renvoyée, deux jours avant l'audition.
XCII. Quand une requête doit être renvoyée au Lord Chancelier (i3 août 1867; 16 mars 1882). — Quand une requête est présentée pour réclamer un droit de participer à l'élection des Pairs représentants d'Irlande en vertu d'une pairie par droit de laquelle un vote aura été donné et enregistré à une élection d'un Pair représentant, ou que le droit de vote à une élection de ce genre aura été admis par la Chambre des Lords, ou en vertu d'une pairie pour laquelle les restrictions prévues à V/rish Patent^ le pétitionnaire étant un Pair d'Angleterre, de Grande-Bretagne ou du Royaume- Uni, seront les mêmes que les restrictions écrites dans la lettre patente en vertu de laquelle le pétitionnaire siège dans la Chambre des Lords, comme un Pair d'Angleterre, de Grande-Bretagne ou du Royaume- Uni, cette requête sera renvoyée au Lord Chancelier ou au Lord gardien du grand Sceau du Royaume- Uni pour être examinée et rapportée; et le Lord Chancelier ou le Lord (îardien du Sceau devront, sur ce renvoi, examiner l'objet de cette requête et faire rapport à la Chambre.
XCllL Copie de résolutions admettant une réclama" tion doit être remise au clerk de la Couronne en Irlande (2 avril 1802). — Le clerk des Parlements transmettra au clerk de la Couronne en Irlande une copie de toute résolution de cette Chambre admettant la réclamation d'un Pair d'Irlande aux fins de voter aux élec- I ions (les Pairs d'Irlande ayant droit de siéger dans le Parlement du Boyau nie-Uni.
XCIV. Rcf/uête des cohéritiers d'une pairie en abeyaiice doit être faite par pétition. — Dans le cas où
RÈfiLEMEXTS. LORDS : AFFAIRES PlTRLiyUES 125
une pairie d'Irlande est pour l'heure, ou sera dans la suite, tombée en abet/ance, les personnes se prétendant cohéritières à cette pairie, ou quelqu'une d'entre elles, peuvent, par pétition à cette Chambre, faire cette réclamation et demander qu'elle soit examinée par la Chambre.
XCV. // ne sera procédé sur aucune réclamation de ce ffenrCj d moins qu'elle ne soit recommandée par^ ou communiquée à Sa Ma/esté (2 avril 1802). — Aucune réclamation de pairie prétendue en abeyance ne sera examinée, à moins qu^elle n'ait été recommandée par Sa Majesté à Texamen de la Chambre, ou jusqu'à ce que Sa Majesté ait été informée par la Chambre de cette réclamation.
XCVI. Cette réclamation doit être renvoyée au comité des privilèges (2 avril 1802). — Toute réclamation de ce genre sera renvoyée au comité des privilèges, pour que soit examinée sa matière et qu'il en soit fait tel rapport à la Chambre qu'il conviendra au comité.
XCVII. Si une pairie semble tombée en abeyance, ^opinion de la Chambre devra être communiquée à Sa Majesté (2 avril 1802). — Dans le cas où la Chambre jugera qu'une pairie est tombée en abeyance, la Chambre informera Sa Majesté que, dans l'opinion de la Chambre, cette pairie est en abeyance, et doit être considérée, par conséquent, et tenue pour une pairie existante selon le 4* article de l'Union.
XCVIII. liequête d'une personne demandant à être pairesse d'Irlande par droit propre {2 avril 1802). — Vjïïe personne demandant à être reconnue comme pairesse d'Irlande par droit propre pourra, de la même manière, réclamer cette pairie, et cette réclamation devra être traitée, examinée, rapportée et réi^lée de la façon prescrite quant aux demandes de voter pour les pairies représentatives.