‹ Les Règles du Flagrant Délit Dans le Code d'Instruction Criminelle et Dans les Lois PostérieuresChapitre 10 sur 66 · ASS · texte numérisé non relu

ASS

ÿ Ün crime ou délit, même non flagrant, ayant été commis dans l'intérieur d'une maison, le chef de cette maison requiert le procureur de la République de le constaler.

Un délit, même non flagrant, devient, à certains points de vue, aux yeux de la loi, un délit quasi-flagrant, lorsque ayant été commis dans l’intérieur d’une maison, le chef de la maison requiert le procureur de la République de venirle constater. Le législateur a établi cette assimilalion, non point parce qu'il a trouvé un rapport, un lien quelconque, entre l’hypothèse de l’art. 46 et le flagrant délit, mais parce qu'il a jugé utile de faire bénéficier cette hypothèse des règles spéciales, qui régissent la poursuite et l'instruction des flagrants délits.

Tels sont les cas de flagrant délit proprement dits et les cas assimilés au flagrant délit d’après les articles 44 et 46.

Sera-ce à ces deux articles qu'il faudra nous reporter toutes les fois que, rencontrant dans la loi l’expression « flagrant délit », il s'agira d'en déterminer le sens ?

Il ne nous est pas possible de poser une règle générale. Le législateur n’a pas toujours entendu donner le mème sens aux mots « flagrant délit ». Tantôt c’est à la définition donnée par les articles 41 et 46 qu'il s’est référé, tantôt c'est à la définition donnée par l’article 44, tantôt enfin c’est seulement les deux premières hypothèses de l’art. 41 qu'il a eu en vue. Aussi sera-ce à nous de rechercher, chaque fois que le législateur emploiera cette expression, l'étendue qu'il a voulu lui donner, et

“nous dia sa pensée, tant dans l'étade des tra Vaux préparaloires que dans l'examen des textes qui,

; précédant ou suivant celui où il sera question du « fla- grant délit », pourront en éclairer le sens. | NOR

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