‹ Les Règles du Flagrant Délit Dans le Code d'Instruction Criminelle et Dans les Lois PostérieuresChapitre 9 sur 66 · Carnot, t. I, p · texte numérisé non relu

Carnot, t. I, p

tre condition, c’est que la découverte ait eu lieu dans un temps voisin du délit. Lorsque ces deux conditions se trouvent réunies, on considère qu'il y a flagrant délit.

. Aussitôt se pose cette question : Jusqu'à quel moment est-on dans un temps voisin du délit ? Que faut-il entendre par ces mots « temps voisin du délit ? »

Les auteurs ont discuté sur ce point sans pouvoir se mettre d'accord. Il semble bien, cependant, pour qui se borne à lire le texte de l’art. #1, que la question ne souffre pas de difficulté : si le législateur a employé une expression vague, « {emps voisin du délit », c'est qu'il a voulu laisser toute latitude à l'interprète et permettre au juge de fixer lui-même, et selon les circonstances et les besoins de la cause, les limites du délai.

On aurait dû s’en tenir là. Mais certains interprètes ont prétendu avoir trouvé dans les travaux prépara- Loires une indication tout autre de la volonté du législateur : les uns ont affirmé que, dans l'esprit de la loi, « temps voisin du délit » voulait dire 24 heures, et les autres ont soutenu que, sans être aussi absolu, il fallait décider que, en règle générale, à part les cas extraordinaires, où le juge aurait des raisons toutes particulières pour allonger le délai, le temps voisin du délit pendant lequel le prévenu devrait être saisi, serait de 24 heures, Il convient de réfuter cette opinion.

Le projet de l'art. 41 était ainsi conçu : « En cas de flagrant délit, le procureur impérial fera saisir les prévenus sans attendre d’autres renseignements, si le délit est tel qu’il emporte peine afflictive ou infamante. Sera réputé flagrant délit, le cas où le prévenu est poursuivi par

AG la clameur publique et celui où, dans un temps voisin du délit, il sera saisi d'effets, instruments ou papiers, faisant présumer qu'il est l’auteur ou le complice du crime ou du délit. »

Les mots « temps voisin du délit » soulevèrent de nombreuses protestations. Le vague de cette expression effraya certains esprits. On objecta que c'était larbitraire entre les mains du juge, que la liberté serait sans cesse menacée si un individu pouvait être arrêté plusieurs semaines ou plusieurs mois après un crime ou un délit, sous prétexte qu'il est porteur d'effets qu'il a pu, dans l'intervalle, acquérir de très bonne foi. Aussi proposa-t-on une autre rédaction, où les mots dans un temps voisin du délit étaient remplacés par ceux-ci: dans les 24 heures. »

Ce fut autour des partisans de la première rédaction de protester : il était dangereux, disaient-il, de refuser au juge loute latitude en pareille matière et d’enfermer sa liberté d'action dans un délai fixe, immuable.

On transigea, et ce fut sur le texte actuel de l’art. 41, proposé par Cambacérès, et à l’occasion duquel il disait : « La rédaction mérite d’être soignée. Telle qu’elle est, elle autoriserait à s'emparer sur le champ d'une personne qui se trouverait saisie d'effets volés, que cependant elle aurait achetés de bonne foi depuis plusieurs mois. Îl faudrait que ces mots « dans le temps voisin» ne fussent employés que pour alténuer la règle générale, et qu'ainsi, au lieu de dire « est aussi réputé flagrant délit le cas où, dans un temps voisin du délit, le prévenu est saisi d'effets, etc.., on dit « est aussi ré-

puté flagrant délit le cas où le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est l’auteur ou le complice du délit, pourvu que ce soit dans un lemps voisin du délit. »

C’est cette rédaction qu'on à reproduite dans l’art. 44 actuel, en rejetant à la fin, dans un membre de phrase spécial, auquel on a donné une tournure restrictive, les mots « dans un temps voisin du délit » qui, dans le projet, étaient insérés dans le corps même de l’article et n'attiraient pas l'attention.

Devant cette rédaction définitive, certains auteurs s'obstinent cependant à dire que l'expression « temps voisin du délit » signifie « 24 heures. » Est-ce admissible? Il résulte bien des travaux préparatoires qu'on a proposé de substituer à l'expression « lemps voisin du délit » cette autre plus étroite « dans les 24 heures; » mais celte modification n’a pas été adoptée, et son rejet prouve à l'évidence que le législateur n’a pas voulu que la flagrance du délit fût subordonnée à cette question purement mathématique : s’est-il écoulé plus ou moins de 24 heures depuis le délit ?

Il faut s’en tenir au texte même de l’art. 41 et dire : Il y aura délit quasi-flagrant, lorsque le prévenu aura été trouvé s’aisi d'objets compromettants dans un temps voisin du délit, qu'il appartiendra au juge de déterminer pour chaque espèce particulière, et qu'il appréciera, en recherchant si le délit est assez proche, si les circonstances en sont assez concluantes, pour que la culpabilité du porteur des objets suspects soit à peu près évidente. |

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