‹ Les Règles du Flagrant Délit Dans le Code d'Instruction Criminelle et Dans les Lois PostérieuresChapitre 12 sur 66 · ER) (RUES · texte numérisé non relu

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Le mode normal d’arrestation, c'est l'ordredélivré par Je juge de tenir tel individu à sa disposition. Cet ordre n'est jamais délivré qu'après mûre réflexion de la part du magistrat, qui pèse tous les avantages qu'il y a à mettre sous la main de la justice l’auteur présumé de l’infraction ; il porte le nom de mandat, et il enjoint à tous officiers de police et à tous dépositaires de la force publique de prêter main-forle au porteur pour se saisir du prévenu. |

Mais le recours au magistrat pour obtenir un mandat est toujours une perte de temps, et il est des cas où l'arrestation doit avoir lieu sans retard, sous peine de laisser le coupable prendre la fuite ou achever son forfait jusqu’au bout : c’est lorsque le coupable est surpris en flagrant délit. Aussi la loi décide-t-elle que dans ces circonstances, sansqu'il soit besoin de mandat du magistrat, et tout simplement par mesure de police, pour rétablir le bon ordre, l'inculpépeut être arrêté parles gardes champêtres et forestiers, par tout dépositaire de la force publique et même par tout citoyen (art. 16 et 106, C. i crim.).

Disposition de l'art. 106 C. i. crim.

Le droit pour tout citoyen d’arrêtcerle coupable pris en flagrant délit s'explique par une double idée : 1° Le besoin de faire cesser immédiatement le trouble social qui résulie du délit et même d'empêcher l'achèvement de l'acte délictueux. 2° L'intérêt qu’il ya à mettre sous la main de la justice et à ne pas laisser échapper l'individu dont la culpabilité est évidente.

On peut même faire intervenir une troisième idée qui

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ne se rencontre que lorsque la personne qui procède à l'arrestation est la victime elle-même : c’est l’idée de légitime défense.

Ce droit d’arrestation est établi par l’art. 406 du Code d’inst., crim. ainsi concu :

«Tout dépositaire de la force publique, et même toute personne, sera tenu de saisir le prévenu surpris en flagrant délit, ou poursuivi, soit par la clameur publique, soit dans les cas assimailés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur de la République, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener, si le crime ou déht emporte peine afflhictive ou infamante. »

Il résulte de cet article que le droit d'arrêter le prévenu, sans mandat de justice, appartient à tout dépositaire de la force publique et même à tout citoyen dans trois cas :

4° Lorsqu'il y a flagrant délit proprement dit, c’est-àdire lorsque le délit se commet actuellement ou vient de se commettre ;

2° Lorsque le prévenu est poursuivi par la clameur publique ;

30 Lorsqu'on est dans un des cas assimilés au flagrant délit.

Quels sont ces cas assimilés au flagrant délit dont parle l'article 106 ? |

C’est d'abord, sans contredit, le cas où un individu est trouvé porteur d'effets, qui le font présumer auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit (art. 44). Mais ce n’est pas tout, l'art. 406 emploie le pluriel, ce qui indique qu'il a en vue au moins deux hypothèses. Voyons donc quel peut être cet autre cas

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assimilé au flagrant délit. Ce ne peut être le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, puisqu'il a été l’objet d’une disposition spéciale dans J'art. 106. Une seule hypothèse subsiste, qui puisse être considérée comme assimilée au flagrant délit, c’est l'hypothèse de l’art. 46, et il faut bien admettre, sous peine de donner une explication incomplète de l’art. 106, que c’est elle que le législateur a voulu désigner. Il semble, il est vrai, exorbitant de permettre à tout citoyen d'arrêter un prévenu longtemps après que le crime ou le délit a été commis, car la culpabilité n'est plus évidente, et c’est peut-être ouvrir la porte aux arrestations arbitraires. Nous ferons remarquer que le législateur n’était pas dans un état d'esprit tel qu’il put se laisser émouvoir par ces considérations ; il voulait, füt-ce au détriment de la liberté individuelle, assurer la répression prompte et sûre des crimes et des délits, commis dans l'intérieur des maisons, et cela explique qu'il ait permis à tout citoyen d’arrêter, même longtemps après, le coupable d’un crime ou d’un délit réunissant les conditions énoncées par l’article 46.

Mais au reste, qu'on le note bien, la libertéindividuelle n’est pas, en fait, gravement compromise par cette disposition. Les citoyens ne se soucient guère, même lorsque le fait se passe sous leurs yeux et que la culpabilité d’un individu est évidente, de procéder à l’arrestation de ce dernier, de se faire « sergents » comme disait Beaumanoir. À plus forte raison, se tiendront-ils sur une prudente réserve, lorsque il s’agira de démèêler la culpabilité au milieu des incertitudes et des contradictions,

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que fera naître l'ancienneté du délit. D'ailleurs les peines sévères que l’article 341 du Code pénal prononce, en cas d'arrestation illégale, les dommages et intérêts que pourrait réclamer la victime d’une erreur, sont des considérations de nature à refroidir le zèle du plus grand nombre.

Le droit d’arrestation n'appartient donc à tout dépositaire de la force publique et à tout citoyen que s'il y a délit flagrant ou quasi-flagrant. Mais cela suffit-1l et n’y a-t-il pas lieu de restreindre le droit d’arrestation dans des limites plus étroites, et de le soumettre à une autre condition, à savoir que la peine encourue soit une peine afflictive ou infamante ?

L'art. 106 semble bien favorable à cette restriction. Mais on aperçoit de suite les conséquences d’une telle interprétation : ce sera seulement au cas de crime flagrant, qu'un dépositaire de la force publique ou un citoyen pourra arrêter le coupable; s’il n'y a que délit flagrant, C'est-à-dire si le coupable n’est punissable que d'une peine correctionnelle, l'agent de police, le citoyen, témoin du fait délicieux, n'aura pas le droit de mettre la main sur le coupable, de l'empêcher d'achever son forfait ou de prendre la fuite.

La pratique,a-t-on dit,ne se pourraitaccommoder d’un tel état de choses. Les agents de la force publique sont créés pour rétablir l’ordre troublé et pour arrêter ceux qui l'ont troublé ; les rendre témoins impassibles d’actes délicteux serait leur ôter leur principale utilité. Aussi certains auteurs, touchés par ces considérations, ont-ils prétendu que l’article 406 n'avait pas pu vouloir res-

treindre au cas de crime flagrant le droit d’arrestation par mesure de police. Ils font remarquer la façon vicieuse dont est rédigé l’article 106, où il est parlé de « crime ou délit, emportant peine afflictive où infamante » alors qu'il n’y a pas de délits qui soient punis de peines afflictives ou infamantes. L'article 106, disent-ils, contient donc deux dispositions contradictoires: d’une part il autorise l'arrestation en cas de crime ou de délit; de l’autre 1l ne l’autorise qu'autant que la peine encourue est afflictive ou infamante. A laquelle de ces deux dispositions se référer? N'’est-il pas tout naturel d'adopter celle qui engendre des résultats pratiques désirables, plutôt que celle qui conduit au désordre et à l'anarchie? Nous réfuterons cette opinion en exposant, un peu plus loin, la nôtre, mais auparavant il convient de donner connaissance d'un système mixte, adopté par la Cour de cassation, et qui a la prétention de concilier les besoins de la pratique et le texte de la loi. |

La Cour de cassation, dansun arrêt du 30 mai 1823 (1), décide : |

« Que tous dépositaires de la force publique sont tenus d’agir et de prêter main-forte dans les cas d’un flagrant délit, soit que les faits de ce délit emportent peine afflictive ou infamante soit qu’ils ne soient passibles que de peines correctionnelles ; qu'ils doivent aussi déployer la même action dans les cas que la loi a assimilés au délit actuellement flagrant, mais seulement alors si les faits du délit sont de nature à être punis de peines affliclives ouinfamantes.»

{: JP. © XVII, p: 1143:

La Cour de cassation scinde donc l’article 106 en deux parties bien distinctes et indépendantes l’une de l’autre : la première qui comprendrait seulement la proposition initiale : « Tout dépositaire de la force publique et même toute personne sera tenu de saisir le prévenu surpris en flagrant délit » ; la seconde qui permettrait de saisir le prévenu «poursuivi soit par laclameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, si le crime ou délit emporte peine afflctive ou infamante. »

Ainsi la dernière proposition de l'article 406 «si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante » ne viserait pas la première partie de l’article mais seulement la seconde, en sorte qu’en cas de flagrant délit proprement dit, le droit d’arrestation existerait quelle que füt la pénalité encourue, tandis qu’en cas de délit quasiflagrant, le droit d’arrestatiun n’existerait que si la peine encourue était une peine afflictive ou infamante.

I suffit de lire l’art. 106 en entier pour réfuter l’opinion de la Cour de cassation. Rien ne permet de faire cette scission en deux parties et de faire porterle dernier membre de phrase seulement sur la seconde partie. Si on se met à torturer ainsi les textes, il n’est pas d'article de loi, qui puisse échapper à la controverse, et auquel on ne puisse faire dire tout le contraire de ce qu'il veut dire.

Nous venons de voir les différents systèmes que l’on a proposés, pour essayer de donner de l’article 106 une explication, qui se concilie avec les besoins de la pratique ; il nous reste à exposer le nôtre. Nous ne chercherons aucun biais, nous donnerons à l’article 106 la seule

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signification que son texte permette de lui donner et nous montrerons comment les inconvénients pratiques, que pourrait faire naître notre interprétation, seront, en fait, évilés.

L'article 106 accorde le droit d’arrestation à tout dépositaire de la force publique et à tout citoyen en cas de flagrant délit, « si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante. » Il faut donc, aux termes de l’article 106, pour que le droit d'arrestation existe, que la peine encourue soit une peine aÿfflictive ou infamante. Noïlà ce que nous retenons de cet article, et cela nous suffit pour

affirmer que le législateur a voulu y restreindre le droit d’arrestation, au cas de crime flagrant. Sans doute il y a une contradiction dans la partie finale de l’article, car un délit ne peut pas emporter une peine afflictive ou infamante; mais nous pensons que si la contradiction existe dans les termes de la loi, elle n'existait pas dans l'esprit du législateur. Au moment où a été rédigé le Code d'instruction criminelle, le sens juridique des mots crime et délit n’était pas encore bieu établi; un crime n’était pas, comme aujourd'hui, tout fait puni de peines criminelles, un délit tout fait puni de peines correctionnelles ; le législateur employait indifféremment l’un pour l’autre, et c’est ainsi que dans les articles 22 et 60 du Code d’inst. crim. nous voyons le mot délit pris dans le sens actuel de crime et délit, et que dans les articles, 91, 307 et 308, nous le trouvons employé dans le sens de crime. [] n’y a donc pas d’argument à tirer de ce fait, que le législateur a mis le mot «délit» à côté du mot « crime » ; ily en a, au contraire, un très puissant à lirer

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de l'expression « peine afflictive ou infamante ». S'il est possible que le législateur n'ait pas très bien su ce qu'il disait en parlant de «crime ou délit», il est certain qu'il savait très bien ce qu'il disait en parlant de « peines afflictives ou infamantes. » C'était bien tous les faits que nous qualifions aujourd’hui « crimes » qu'il avait en vue et c’est à ces faits qu'il faut restreindre l’application de l'article 106. Ce qui d’ailleurs le prouve à l'évidence, c'est la disposition de l’article 16 (in fine) du Code d'instruction criminelle. Cet article accorde aux gardes champêtres et forestiers le droit d’arrestation en cas de délit emportant seulement une peine correctionnelle. Or les gardes champêtres et forestiers, en tant que dépositaires de la force publique bénéficient déjà de la disposition de l’article 106, de sorte que si l’article 106 accorde le droit d’arrestation d’une manière aussi large que l'article 16, les gardes champètres et forestiers ne trouveront dans ce dernier texte aucun pouvoir nouveau et sa disposition deviendra totalement inutile.

Ainsi, si l’on ne veut pas se voir susciter des objections irréfutables, il faut admettre que l’article 106 n’accorde le droit d’arrestation aux dépositaires de la force publique et aux citoyens qu’en cas de crime flagrant (1).

Mais, dit-on, cette interprétation est inconciliable avec les besoins de la pratique. Ce n’est pas notre avis, et pour les raisons suivantes : Sans doute nous décidons que l’auteur d'un crime flagrant peut seul, en principe, être arrêté par un agent de la force publique ou par un sim-

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