Sic F. Hélie, t. 4, p
ple citoyen. Mais, lorsqu'un agent de la force publique ou un citoyen se trouve en face d’un acte délictueux, il ne peut pas apprécier, de prime abord, si l'acte entraine pour son auteur une peine afflictive ou infamanteou une peine simplement correctionnelle. Un agent de police, pas plus qu'un simple citoyen, n’est pas doublé d’un jurisconsulte ; il voit bien qu’il y a acte délictueux, mais il ne sail pas dire s'il y a crime ou délit ; il est même dans l'impossibilité de le dire s’il se trouve en présence d'un de ces faits, qu'on ne peut qualifier par avance, comme lorsqu'il s’agit de coups et blessures volontaires, qui sont tantôt crime, tantôt délit, selon la gravité et les conséquences des blessures. Aussi pensons-nous que, dans son indécision, l’agent de police, le citoyen, témoin d’un acte délictueux, devra arrêter le coupable, s’il a la moindre hésitation sur la qualification à donner à l'acte. Et ce sera au magistrat, devant lequel le prévenu aura été conduit sur le champ, d'apprécier si l'arrestation a eu lieu à bon droit, s’il y a réellement crime, et d’ordonner la mise en liberté immédiate, s’il n'y a que simple délit.
Voilà comment la pratique atténuera,dans une certaine mesure, les inconvénients qui pourraient résulter de l’interprétation restrictive, que nous avons donnée de l'article 406. Le législateur s’est chargé du reste. Plusieurs dispositions législatives ont en effet accordé le droit d’arrestation par mesure de police aux dépositaires de la force publique, en cas de simple délit. Nous allons les passer en revue.
A Disposition de l'article 16 du Code d'Instruction
criminelle.
C’est d’abord l’article 16 du Code d'instruction crimiuelle dont les deux derniers alinéas sont ainsi conçus :
« Ils (les gardes champêtres et forestiers) arréteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit ou qui sera dénoncé par-la clameur publique lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonnement ou une peine plus grave.
Ils se feront donner pour cet effet main-forte par le maire ou par l'adjoint du maire du lieu qui ne pourra s'y refuser.»
Aiïnsi, aux termes de cet article, le droit d’arrestation des gardes champêtres et forestiers est soumis à une double condition :
1° Que le délinquant ait été pris en flagrant délit proprement dit, ou qu'il soit poursuivi par la clameur publique.
2° Que la peine encourue soit au moins l’emprisonnement.
I y a lieu d'ajouter que le délit doit être de ceux qui auront porté atteinte aux propriétés rurales ou forestières. C'est ce qui résulte du 1°" alinéa de l’article 16.
On le voit, le droit d’arrestation tel qu'il est établi par l'article 46, est à la fois plus étroit et plus large, que celui organisé par l’article 106. Il est plus étroit, en ce sens qu'il n'existe que pour le cas de flagrant délit proprement dit et pour celui où le prévenu est poursuivi par la clameur publique ; ilest plus large en ce qu’il