‹ Les Règles du Flagrant Délit Dans le Code d'Instruction Criminelle et Dans les Lois PostérieuresChapitre 14 sur 66 · ARRET AU · texte numérisé non relu

ARRET AU

n'est pas restreint au cas de crime flagrant et s'étend au cas de flagrant délit, puni de l’emprisonnement.

On conçoit d'ailleurs aisément que le législateur ait accordé aux gardes le droit d’arrestation encas de simple délit flagrant commis dans les champs ou dans les bois et qu'il n'ait pas accordé ce mème droiten cas de délit commis dans une ville ou dans une agglomération de population : dans le premier cas, le délit n'aura pas eu, en général, de témoins, le coupable pourra n'être pas connu du garde, et il importera de l'amener devant le magistrat, pour que son identité puisse être établie ; dans le second cas, au contraire, le délinquant aura presque toujours été vu par plusieurs personnes et 1l sera plus facile d'établir qui il est.

2° Disposition de l'article 163 du Code forestier.

La disposition de l’article 16 a encore été aggravée, étendue, par le Code forestier, au profit des gardes forestiers. L'article 1463 de ce Code dispose, en effet que :

« Les gardes arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit. »

Par suite il suffit qu’il y ait flagrant délit et que le coupable soit un inconnu pour qu'un garde forestier puisse procéder àl’arrestation, sans s’occuper si la peine encourue est l’emprisonnement ou simplement l'amende. Cette disposition est d'ailleurs applicable aux gardes particuliers comme aux gardes de l'Administration des forêts, par application de l’article 189 du Code forestier.

3° Dispositions de la loi du 28 germinal an VI.

* Une autre disposition législative, antérieure cette fois

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au Code d'instruction criminelle, accorde, à certains dépositaires de la force publique, le droit d'arrêter le délinquant pris en flagrant délit, puni d’une peine correctionnelle, c’est la loi du 28 germinal an VI sur les fonctions ordinaires de la gendarmerie nationale. Cette loi accorde aux gendarmes le droit de procéder à l’arrestation des individus, surpris en flagrant délit, dans de nombreux cas, où la peine encourue ne serait qu'une peine correctionnelle ; le paragraphe 4 de son article 125 semble d’ailleurs résumer ses dispositions, en accordant à la gendarmerie le droit de « saisir toutes personnes surprises en flagrant délit ou poursuivies par la clameur publique. »

Ainsi nous avons rencontré trois dispositions législaüves qui viennent, dans une certaine mesure, atténuer la rigueur de l'interprétation que nous avons donnée de l'article 106. Mais le pouvoir exécutif a, de son côlé,cherché à étendre d'une façon, aussi large que possible, le droit d’arrestalion en cas de simple délit flagrant. Il l’a fait notamment dans deux actes importants :

1° L'ordonnance du 29 octobre 1820, portant règlement sur le service de la gendarmerie, après avoir, dans son arlicle 457, par application de l’article 106 du Code d’inst. crim., posé en principe que « le flagrant délit doit être un véritable crime, c'est-à-dire une infraction contre laquelle une peine afflictive ou infamante est prononcée » accorde à la gendarmerie le droit de procéder à l’arrestation du coupable en cas de simple délit flagrant. Par exemple l’article 179 permet :

« D’arrêter et de traduire devant les autorités com-

pélentes les contrebandiers et autres délinquants de ce genre ;

«De dissiper tous lesattroupements qualifiés séditieux par les lois et d’arrêter tous individus qui en feraient parle ;

« Desaisir lous ceux qui porteraient atteinte à la tranquilité publique en troublant les citoyens dans le libre exercice de leur culte ;

« De saisir tous ceux qui seraient trouvés exerçant des voies de fait ou violences contre la sureté des personnes et des propriétés ;

« De saisir les dévastaieurs des bois, des récoltes, les chasseurs masqués lorsqu'ils seraient pris sur le fait ;

« D'arrêter les mendiants dans les cas et les circonstances qui les rendent punissables, à la charge de les conduire sur le champ devant le juge de paix, ete., etc.»

20 Un décret du 1° mars 1845 sur « l’organisation et le service de Ja gendarmerie » nous montre également la gendarmerie procédant à l'arrestation des coupables dans maintes circonstances où il y a simple délit flagrant, c’est-à-dire où la peine encourue est purement correctionnelle.

Nous croyons que les dispositions que nous venons de citer, évitaient les inconvénients que redoutait la pratique. Si cependant quelques-uns subsistaient, et s’il y avait encore des hypothèses où un individu, surpris enflagrant délit, ne pouvait pas être arrêté, ces inconvénients ont aujourd’hui totalement disparu.

La loi du 20 mai 1863, relative à l'instruction des fla-

grants délits, reconnait, en effet, d'une facon détournée, Bondoux 3

D TE pa

mais cependant indiscutable, le droit d'arrestation par mesure de police, au cas de simple délit flagrant, en disposant (art. 4°) que :

« Tout inculpé arrêté en état de flagrant délit, pour un fait puni de peines correctionnelles, est immédiatement conduit devant le procureur impérial. »

Il y a lieu d'ajouter qu’un projet de réforme du Code d'instruction criminelle, voté par le Sénat en 1891, et actuellement déposé surle bureau de la Chambre des députés, sera, si son article 176, tel qu'il a été voté par le Sénat, est adopté par la Chambre, sinon plus formel, au moins plus explicite que la loi de 1863, en disposant que « tout dépositaire de la force publique et même toute personne est tenu de saisir l'individu surpris en état de crime ou de délit flagrant et de le conduire sur le champ devant le procureur de la République » (1).

4. Les militaires et les marins, ainsi que les individus justiciables des tribunaux militaires, qui se sont rendus coupables d’un crime ou d'un délit, ne peuvent pas, aux termes des articles 118 du Code de justice militaire et 88 du Code de justice maritime, être arrêtés sans un ordre de leurs supérieurs. Les articles 117 du Code de justice militaire et 87 du Code de justice maritime accordent, par exception,en cas de flagrant délit, le droit à tout officier de police judiciaire maritime, militaire ou ordinaire, le droit de faire saisir les délinquants.

Les articles 119 et 89 des mêmes Codes ajoulent que, par exception au droit commun, l’autorité militaire ou maritime peut, en cas de flagrant délit, pénétrer dans un établissement civil pour y constater un crime ou délit de la compétence des tribunaux mili. taires, sans avoir besoin d'adresser à l'autorité civile ou judiciaire des réquisitions en ce sens.

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