L'AUTORISATION DE LA CHAMBRE DONT IL FAIT PARTIE
C'est une règle admise dans tous les pays qu'un membre du Parlement ne peut pas être poursuivi par l'autorité judiciaire, sans une autorisation préalable de l’Assemblée dont il fait partie. Un seul Etat fait exception, c'est la Suède, où la poursuite des membres du Ricksdag peut avoir lieu sans autorisation aucune.
En France, dans toutes les Conslitutions qui se sont succédé depuis la Constitution de lan IT jusqu'à nos jours, semblable garantie a été accordée aux membres des Assemblées législatives. Le but poursuivi en accordant ce privilège aux membres du Parlement n’a pas toujours été le même : dans la Constitution de l'an IIT on voulait éviter les vengeances et les dénoncialions ca- Jomnieuses ; dans la Constitution de l'an VIIE, on voulait rehausser le prestige de la fonction et, dans ce but, on accordait la garantie non seulement. au cours des sessions, mais d’une façon permanente; dans notre
Constitution actuelle on a obéi à une considération toute différente ; on a voulu éviter non seulement que le gouvernement, armé du droit de poursuite et d’arrestation sans réserves, n'usät d'intimidation vis-à-vis des sénateurs ou des dépulés, mais surtout qu'un gouvernement peu scrupuleux ne fit, sous un prétexte futile, incarcérer an membre influent du Parlement, à la veille d'une grande bataille parlementaire,où l’éloquence et l'autorité du sénateur ou du député arrêté aurait pu exercer une influence considérable. Le législateur n'a pas voulu qu’à un moment donné, et selon le bon vouloir du gouvernement, un parlise vit privé de son chef.
Ce danger n'existait qu'au cours des sessions. Aussi la Constitution de 1875 contient-elle une distinction très rationnelle : au cours des sessions, aucun sénateur ou député ne peut ètre poursuivi en matière criminelle ou correctionnelle sans lPaulorisation de la Chambre à laquelle il appartient ; hors session, les sénateurs et députés cessent d'être soumis à ce régime d’exceptionet peuvent, comme tout citoyen, être poursuivis et arrêtés sans aucune autorisalion.
Toutefois, une arrestation opérée ou une poursuite commencée hors session devrait être immédiatement suspendue, si le Parlement, entrant en session, la Chambre à laquelle appartient le membre arrêté ou poursuivi, ordonnait de faire cesser la détention, ou de suspendre la poursuite.
Ainsi, inviolabilité des sénateurs et des députés au cours des sessions, consistant dans la nécessité pour le
ministère public de demander l'autorisation de la Chambre dont fait partie le coupable, pour exercer des poursuites contre lui ou pour procéder à son arrestalion ; telle est la règle que pose l’art. 44 de la loi du 16 juillet. Mais à peine le principe est-il établi que ce même article y apporte une grave dérogation,en décidant qu'un sénateur ou un député, surpris en flagrant délit, pourra être arrêté et poursuivi sans l'autorisation dela Chambre à laquelle il appartient.
Tout ceci résulte de l'art. 14 de la loi du 16 juillet 1875, ainsi conçu :
« Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne « peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou « arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec « l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf « de cas de flagrant délit.»
Par suite, tout député ou sénateur qui, au cours d’une session, aurait été surpris en flagrant délit, pourrait être poursuivi et arrèlé comme un simple particulier, sans qu'aucune autorisation soit nécessaire. |
Le législateur a sans doute considéré qu'il serait choquant de subordonner à l’autorisalion du pouvoir législatif l'arrestation et la poursuite de l’auteur d'un crime ou d'un délit, lorsque la flagrance rend la’ culpabilité du prévenu évidente et qu'il y a intérêt à empêcher, sa fuile.
En outre, la poursuite et l'arrestation qui intervien: nent à la suite d’un flagrant délit ne peuvent pas être préparées de longue main ; elles naissent spontanément à la suite du crime ou du délit, et le gouvernement ne
pourrait être accusé sérieusement de les avoir combinées de façon à éloigner du Parlement, à un moment déterminé, tel ou tel membre influent.
D'ailleurs, la poursuite ou l'arrestation d’un membre de l’une des deux Chambres, opérée au cours d'une session, à la suite d'un flagrant délit, devrait être suspendue sur le champ, si la Chambre dont fait partie le membre arrêté ou poursuivi le requérait.
Il semble bien que ces principes soient incontestables, étant donné le texte formel de l’art. 14 de la loi du 16 juillet 1875. Et cependant on a entendu, à une époque récente, émettre à la tribune de la Chambre par un président de l'Assemblée, par un garde des sceaux et par plusieurs députés, cette théorie qu'un député ou un sénateur ne peut être poursuivi, même en cas de flagrant délit, qu'avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie.
La question fut discutée à la séance du 20 mai 1893. Voici dans quelles circonstances. Le 1° mai 1893, un député s’était,au cours de scènes tumultueuses qui avaient eu pour théâtre une place de Paris, livré à des violences et à des voies de fait contre les agents de l'autorité. Arrèté sur le champ, il avait été maintenu pendant quelques heures à la disposition de la justice, puis sur un ordre du préfet de police, avait été remis en liberté à la. fin de la journée. Le 9 mai, le procureur général adressait au président de la Chambre des députés une demande en autorisation de poursuites contre l’auteur des violences ci-dessus, et une commission était nommée pour l'examen de sa demande.
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Il nous semble que cette demande d'autorisation de poursuites n'avail pas de raison d’être : le député incriminé avait été pris en flagrant délit, et conformément à l'art. 44 cité plus haut, il pouvait être poursuivi sans autorisation.
Le rapporteur de la Commission, chargée d'examiner la demande en autorisation de poursuites, avait prévu cette objection et dans son rapport s’exprimait ainsi :
« Votre Commission s’est demandé tout d’abord si l'autorisation de la Chambre était nécessaire pour permettre au parquet de poursuivre les faits reprochés à M. “et si le caractère de flagrant délit que ces faits avaient, à l’origine, paru revêtir, ne les fait pas rentrer dans l’exception prévue part l’art. 14 $ 1° de la loi constitutionnelle du 16 juillet 4875 sur les rapports des pouvoirs publics. » Et voici comment il répondait à l’objection : « Votre Commission ne s’est pas arrêtée devant cette objection pour deux raisons : la première c’est que la procédure tracée par la loi du 20 mai 1863 pour les fiagrants délits n'a pas été observée en ce qui concerne M. ** ; que dès le 1° mai à 6 h. 45 du soir, avant d’être interrogé et placé sous mandat de dépôt par le procureur de la République et d’être traduit à la première audience du tribunal, selon le vœu de cette loi, pour y voir lever ou maintenir le mandat de dépôt, il a été relaxé par le Commissaire de police en vertu d’un ordre de M. le Préfet de police,et que la jurisprudence de la Cour de cassation paraît admettre que le relaxe d’un inculpé,dans des conditions pareilles,est interruptif du flagrant délit. La deuxième raison, c’est qu'il y a controverse sur le point
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de savoir si le flagrant délit permet de poursuivre un député sans l'autorisation préalable de la Chambre. Un Président de cette Assemblée a exprimé à cet égard, dans la séance du 18 février 1892, l'opinion très nette que voici : « Jene peux pas laisser émettre à la tribune cette théorie que le flagrant délit permet de commencer des poursuites contre un membre du Parlement sans l'autorisation de l’Assemblée dont il fait partie. Le flagrant délit permet l'arrestation, mais une fois l'arrestation opérée, une autorisalion esl nécessaire pour que des poursuites puissent être exercées. »
Le Gardedes sceaux confirmait l'opinion du rapporteur en ces termes :
« Je me bornerai à dire que le Gouvernement n’a pas cru devoir procéder comme en nature de flagrant délit, parce que, sur la question de savoir si le flagrant délit autorise à la fois l'arrestation et les poursuites, la jurisprudence n’est pas définitive. Au sujet de l'arrestation le doute n’est pas possible : un député surpris en flagrant délit peut être arrêté. Mais lorsqu'il s’agit de faire un acte de poursuite, de traduire le député devant le tribunal, je dis que la question est controversée... Le Gouvernement s’est trouvé en présence de cette controverse ; il n’a pas cru devoir prendre sur Jui de la trancher ; il a voulu permettre à la Chambre de se prononcer sur ce point de droit contesté. »
On le voit, l'argumentation du rapporteur et du ministre peut se ramener aux déux propositions suivantes :
1° Le député en question n’ayant pas été maintenu en état d’arrestation et traduit soit à l'audience du jour,
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soit à celle du lendemain, conformément à la loi du 20 mai 1863, le flagrant délit a cessé d'exister ;
2° En cas de flagrant délit, un député peut bien incontestablement être arrêté sans l'autorisation de la Chambre, mais 1l ne peut être poursuivi qu'avec cette autorisation.
Nous répondrons à cette argumentation de la facon suivante :
1° La procédure établie par la loi de 1863 n'est pas obligatoire pour le Parquet qui peut fort bien, en cas de flagrant délit, employer la voie de l'instruction, ou celle de la citation directe. Mais la mise à l'instruction, pas plus que la cilation à trois jours francs, n’a pas pour effet de faire perdre au fait son caractère de flagrance et de le soustraire à l’application des règles, qui régissent le flagrant délit.
2° La distinction entre l'arrestation et la poursuite du député surpris en flagrant délit, pour permettre la première sans autorisation de la Chambre et soumettre la seconde à cette autorisation ne peut se justifier. Les termes de l’art. 14 de la loi du 16 juillet 1875 sont tellement clairs et tellement formels, qu’ils semblent devoir demeurer à l'abri de toute controverse.
En résumé, rien ne s’opposait, selon nous, à ce que le député qui faisait l'objet d'une demande d’autorisations de poursuites put, être poursuivi sans autorisation de la Chambre, à la date du 9 mai, date de la demande d’autorisation de poursuites, ct même à celle du 20 mai, date de la discusssion : le délit reproché avait, il est vrai, été commis le 1° mai, mais il avaitun caractère de flagrance
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qu'il n'avait pas perdu, parce que depuis cette époque divers actes de procédure s'étaient succédé, qui montraient bien l'intention du Parquet de ne pas abandonner les poursuites.
Et nous croyons que la moralité de cette séance du 20 mai 1893 fut tirée en ces termes par l'un des orateurs : « Je crains que celte fois encore, comme dans des circonstances récentes, le Parquet et la Préfecture de police n'aient reculé devant une décision à prendre, et n'aient été trop préoccupés d’abriter leur responsabilité derrière celle de la Chambre. Il n’est pas vrai de prétendre qu’on ne pouvait pas suivre la procédure du flagrant délit. »
Il y a là un précédent fâcheux et un grave échec aux pouvoirs du ‘ministère public, Ce n’est pas le seul que ceux-ci aient eu à subir enpareille matière,et la pratique leur porte une nouvelle atteinte dans l'hypothèse d'un délit flagrant ou non,commis dans le Palais de l’une des deux Chambres.
La jurisprudence décide, en effet, conformément à l’article 129 du règlement de la Chambre des députés et à l’article 113 du règlement du Sénat, que si un délit a été commis par un sénateur ou par un député dans le palais de la Chambre dont il fait partie, le ministère public ne peut pas agir, se transporter sur les lieux, procéder à l'arrestation du coupable ni exercer des poursuites, tant que le bureau de l’Assemblée ne l’a pas avisé officiellement de l'existence du délit, Si le délit a été commis dans le local de l’une des deux Chambres par un membre de l’autre Chambre ou par un étranger, la solu-
tion est un peu différente : l’action du ministère publie est subordonnée à un avis officiel du Président de l’Assemblée. En sorte que, conformément à cette pratique, si un flagrant délit était commis soit à la Chambre soit au Sénat, le ministère public ne pourrait procéder à l’arrestation ou à la poursuite du député, du sénateur ou de l'étranger coupable, qu’à la suite d’un avis officiel du bureau ou du Président, qui viendrait lui révéler le délit, qu'il est censé ignorer jusque là.
C'est ainsi qu’à la séance de la Chambre des députés du 19 janvier 1892, un ministre-sénateur s'étant livré à des voies de fait sur la personne d’un député, le Procureur général refusa de poursuivre, parce que le Président de la Chambre ne l'avait pas informé du délit.
Cette solution est choquante.Nous voyons, en effet,que l’art.14 de la loi du 16 juillet 4875 accordele droit d’arrestation et de poursuite sans limitation et sans la formalité de l'autorisation, quand le coupable, député ou sénateur, a été surpris en flagrant délit, et voilà qu'un article du règlement de la Chambre et du Sénat vient subordonner ce droit de poursuite à un avis officiel et purement arbitraire du bureau ou du Président. Un article d'ordre essentiellement intérieur, comme l’est l’art. 429 du règlement de la Chambre ou l’art. 114 du règlement du Sénat, ne peut pas porter atteinte à une disposition d'ordre général,comme l’est l’art. 14 de la loi du 16 juillet 1875.
Dira-t-on que l’article 129 du règlement de la Chambre, de même que l’article 414 du règlement du Sénat, n’est que l'application d’un principe général, le principe de -l'inviolabilité des locaux parlementaires, et qu’à cetitre,