‹ Les Règles du Flagrant Délit Dans le Code d'Instruction Criminelle et Dans les Lois PostérieuresChapitre 16 sur 66 · AE · texte numérisé non relu

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il a la même valeur que l’article 14 de la loi de 1875 ? Nous demanderons alors où se trouve posé ce principe de l’inviolabilité des locaux parlementaires, el si on nous répond qu'il se trouve dans l'article 13 de la loi du 46 juillet 1875, nous le contlesterons,en refusant d'attribuer à cet article une portée aussi générale.

Il dispose, en effet, que « aucun membre de l’une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. »

Or, il peut bien résulter des termes de cet article, que le ministère public n’a pas le droit de s'introduire dans le palais de l’une des deux Chambres,pour y rechercher les délits de parole qui peuvent y être commis, ainsi que les votes contraires à la loi, à la morale ou à l’ordre public, mais rien n'indique que le législateur ait en même temps voulu interdire l'accès du palais législatif au ministère public, qui vient y constater et y poursuivre un délit, autre que ceux que nous venons d'indiquer, par exemple un délit de coups et blessures.

L’inviolabilité des locaux parlementaires n’existe donc, selon nous, qu'autant qu'il s’agit de protéger la liberté du vote chez les représentants de la nation. Mais elle cesse d'exister, dès qu'un délit de droit commun a été commis à l'intérieur du palais de l’une des deux Chambres.

Par suile, nous accorderons au ministère public le droit d’arrêter ou de poursuivre un député, un sénateur, ou un étranger, qui se serait rendu coupable d’un délit, flagrant ou non. dans le local réservé à l'une des deux

Chambres, bien qu'aucun avis officiel du bureau ou du président de l’assemblée ne soit venu porter le fait à sa connaissance, et sauf au Procureur général à demander, s’il y avait lieu, l'autorisation de la Chambre à laquelle appartient le coupable.

Telle est la solution à laquelle conduit la stricte interprétalion des textes. Et cependant la pratique contraire trouve sinon sa juslification, au moins son excuse, dans la considération suivante : le Ministère public doit faire preuve de déférence vis à vis de la représentation nationale, en la laissant juge de décider s’il convient de donner suite à un délit, commis dans le local qui lui est affecté. C'est là une question de convenances.

Lorsqu'un délit flagrant a été commis dans le Palais de l’une des deux Chambres par un membre du Parlement, unenouvelle question se pose : le Ministère public qui veut arrêter ou poursuivre le coupable (soit après avis du bureau ou du président, soit même sans avis si l'on admet notre opinion) doit-il demander l'autorisation de la Chambre dont fait partie le coupable ?

Pour nous, la question ne saurait faire difficulté. Nous sommes, avons-nous supposé, en présence d'un flagrant délit ; et cela suffit à nos yeux pour que, conformément à l’article 14 in fine, cité plus haut, l'arrestation etla poursuite puissent avoir lieu sans autorisation. Ce n’est cependant pas la solutionadmise parlapratique, quiretombe dans l'erreur que nous avonsrelevée plus haut, en reproduisant certains passages de la séance de la Chambre des députés du 20 mai 1893. C'est ainsi que, un député, s'étant livré le 30 mars 4887, dans un salon voisin de la

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