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salle des séances, à des voies de fait sur un de ses collègues, et bien que le bureau ait avisé de l’incident le Procureur général, celui-ci crut, avant de commencer les poursuiles, devoir demander l’autorisation de la Chambre. Sa demande après l’exposé des faits était ainsi conçue :
« Que ces faits tombent sous l'application des articles 309 et suivants du Code pénal; que cependant aux termes de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, aucune poursuite ne peut être exercée contre MM. les Députés sus-nommés, la session étant ouverte, sans l'autorisation de la Chambre. En conséquence le soussigné a l'honneur de solliciter de la Chambre l'autorisation nécessaire pour intenter des poursuites contre MM. *** députés, sous l’inculpation du délit ci-dessus qualifié. »
Il est bon d'ajouter, pour l'honneur des principes, que le tribunal de la Seine, dans un jugement rendu sur une espèce analogue, semble bien, au contraire, avoir réservé le droit pour le ministère public d'agir sans autorisation,au cas où le flagrant délit a été commis à l'intérieur du palais législatif. Dans l'espèce soumise au tribunal, il s'agissait d’une voie de fait, exercée à la séance de la Chambre des Députés du 19 janvier 1892, par un sénateur-ministre sur un député. Le Procureur général avait refusé de poursuivre parce que le Président de la Chambre ne l'avait pas informé de l'incident, et le député offensé citait directement son agresseur en police correctionnelle, Le tribunal refusa de juger, parce que l'autorisation du Sénat n’était pas apportée ; et pour justifier la nécessité de l'autorisation, il déclarait que;
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selon lui, le délit poursuivi n'était pas flagant, ce qui voulait dire a contrario, que, sile délit eût été flagrant, l'autorisation du Sénat n'aurait pas été requise.
Quoi qu'il en soit, el quels que soient les usages, voici, en nous plaçant au point de vue exclusivementjuridique, quelle est notre conclusion :
Tout flagrant délit commis par un sénateur ou par un député, en quelque lieu que ce soit, au Sénat, à la Chambre ou partout ailleurs, donne au ministère public le droit d'arrêter le coupable et d'exercer des poursuites,
sans qu'il ait besoin de demander aucune autorisation,
ni attendre aucun avis officiel.
Et ceci est vrai qu'il s'agisse d'un crime flagrant ou d'un délit flagrant. Nous n'avons, au cours de ces explications, parlé que du délit flagrant, parcequeles articles 129 du règlement de la Chambre et 114 du règlement du Sénat ne prévoient que cette hypothèse; mais ce que nous avons dit du délit flagrant doit à plus forte raison être dit du crime flagrant.
Maintenant que nous avons étudié toutesles difficultés, auxquelles peut donner naissance la poursuite et l’arrestation des membres du Parlement, pris en flagrant délit, il nous faut déterminer dans quel cas un membre du Parlement sera réputé pris en flagrant délit. Ce sera, pensons-nous, toutes les fois qu'il se trouvera dans l’une des hypothèses de l’article 41 du Code d’Instruction criminelle. Certains auteurs prétendent bien qu'il ne faut se référer, en l'espèce, qu'aux deux premières hypothèses de l’article 41 ; mais nous considérons cette restriction comme purement arbitraire.