CHAPITRE IV
DE DROIT QUI APPARTIENT AUX OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE DE PÉNÉTRER, EN CAS DE FLAGRANT DÉLIT, DANS LES LYCÉES, COLLÈGES ET AUTRES ÉCOLES PUBLIQUES, SANS AUCUNE AUTO-
RISATION.
Les établissements publics d'enseignement constituent autant de sanctuaires inviolables, à la porte desquels doivent s'arrêter les investigations de la justice, et qui ne s'ouvrent devant les représentants de l'autorité,qu’autant que ceux-ci sont munis d’une autorisation écrite du procureur général ou du procureur de la République.
Cette inviolabilité ne cesse qu'en cas de flagrant délit, d'incendie ou de secours demandés de l'intérieur.
Tout ceci résulte de l’art. 157 du décret organique du régime universitaire du 45 novembre 1811 ainsi conçu:
« Hors le cas de flagrant délit, d'incendie ou de secours demandés à l'intérieur, aucun officier de police ou de justice ne peut s’introduire dans ces établissements,pour “constater le corps du délit,ou pour l'exécution d’un mandat d'amener ou d'arrêt dirigé contre les membres ou élèves, s’il n’en a l'autorisation spéciale, par écrit, du